Applicant v. National Commission for Approval and Control
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the National Commission for Approval and Control's decision rejecting his prior administrative appeal and refusing to grant him the prerequisite authorization for professional security training, arguing the decision was insufficiently motivated and that he met the criteria of the relevant security code, including having family in the country. The court rejected the application, finding that the refusal was properly motivated by the applicant's failure to demonstrate that, as a foreign national, he had held a valid residence permit for at least five continuous years prior to the date of the decision, as required by law, and that the presence of his family in the territory was irrelevant to this statutory condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. National Commission for Approval and Control: The court rejected the application, finding that the refusal was properly motivated by the applicant's failure to demonstrate that, as a foreign national, he had held a valid residence permit for at least five continuous years prior to the date of the decision, as required by law, and that the presence of his family in the territory was irrelevant to this statutory condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request, implying that the grounds cited in the reasoning (specifically the failure to meet the residency requirement under Article L. 612-20 4° bis CSI) justified this outcome.
This article was cited in the applicant's request for costs, but the dispositive does not explicitly order the CNAPS to pay costs under this article, thus it cannot be included based on the strict rule of citing only what is explicitly in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204468 du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B, enregistrée le 22 février 2022, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022, le 27 juin 2024 et le 14 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Charley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette autorisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les critères de l'article L. 612-20 4°bis du code de la sécurité intérieure pour obtenir l'agrément sollicités sont respectés et la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- ses trois enfants sont en France et que sa femme détient une carte de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2021, prise sur le recours administratif préalable que M. B avait formé le 13 octobre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle d'agent privé de sécurité.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit, à savoir les dispositions de l'article L. 612-20 4° du code de la sécurité intérieure, et les circonstances de fait qui la fondent, notamment celle tirée de ce que M. B ne justifie pas d'un titre de séjour régulier de plus de cinq années. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une telle autorisation doit être titulaire d'un titre de séjour depuis cinq années continues à la date de la décision du conseil national des activités privées de sécurité.
4. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.
5. Pour refuser la délivrance de la carte sollicitée par M. B, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui n'avait produit, à l'appui de sa demande, qu'un titre de séjour délivré le 31 mars 2021, n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision. Si le requérant soutient être en France depuis 2016, la seule production de sa carte de résident valable du 31 mars 2021 jusqu'au 30 mars 2031 et de son récépissé en ce sens datés de 2021, n'établissent pas sa présence continue et régulière depuis cinq années à la date de la décision attaquée alors que son relevé AGDREF mentionne qu'il ne s'agit que de son premier titre de séjour. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le président de la CNAC a fait une inexacte application des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que sa femme et ses trois enfants sont en France et que sa femme a une carte de séjour, ces circonstances étant sans incidence sur la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hegesippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.