Driving License Annulment Following Acquittal of Underlying Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, which stemmed from an eight-point deduction for an offense committed on March 22, 2021. The court reasoned that according to the traffic code, the reality of a point-deducting offense must be established by a final conviction, payment of a fine, or a penal settlement; however, the petitioner had successfully opposed the initial penal order for the offense, and the Police Tribunal subsequently acquitted the petitioner of all charges. Consequently, since the underlying infraction was not established as required by law, the court annulled both the eight-point deduction and the subsequent decision invalidating the driving license, ordering the Minister of the Interior to reinstate the license with the credited points within fifteen days and awarding costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L. 223-1 du code de la route; Driving License Annulment Following Acquittal of Underlying Offense: The court reasoned that according to the traffic code, the reality of a point-deducting offense must be established by a final conviction, payment of a fine, or a penal settlement; however, the petitioner had successfully opposed the initial penal order for the offense, and the Police Tribunal subsequently acquitted the petitioner of all charges. Consequently, since the underlying infraction was not established as required by law, the court annulled both the eight-point deduction and the subsequent decision invalidating the driving license, ordering the Minister of the Interior to reinstate the license with the credited points within fifteen days and awarding costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prerequisite for point deduction (establishment of the offense), which was determined to be not met, leading to the annulment of the point reduction.
Cited in the operative parts for ordering the State to pay costs (Art. 4) and for rejecting the State's claim for costs (Art. 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2022, 22 novembre 2022 et 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision de retrait de huit points afférente à l'infraction commise le 22 mars 2021 à 23 h 05 à Rouvroy ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points décidé par la juridiction, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas, à l'occasion de l'infraction commise le 22 mars 2021, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; si cette infraction a donné lieu à ordonnance pénale, cela ne doit cependant pas pour autant le priver de ses droits à l'information relative aux pertes de points et à l'existence d'un traitement automatisé de ces points ;
- il a formé opposition de l'ordonnance pénale du 12 mai 2022 et le tribunal de police d'Arras l'a estimé non coupable des faits reprochés, le relaxant des fins de poursuite ; l'infraction n'est donc pas établie par application de l'article L. 223-1 du code de la route et la décision de retrait de points et par suite la décision 48 SI ne peuvent qu'être annulées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 novembre 1980 à Lens, a commis une série d'infractions au code de la route répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a, notamment, fait l'objet d'un retrait de huit points pour une infraction commise le 22 mars 2021 à 23 h 05 à Rouvroy. Par une décision 48 SI du 2 août 2022 le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".
3. M. A a fait l'objet d'un retrait de huit points pour une infraction commise le 22 mars 2021 à 23 h 05 à Rouvroy. Cette infraction a donné lieu, le 12 mai 2022, à une ordonnance pénale du tribunal de police d'Arras. M. A a cependant formé opposition à cette ordonnance pénale et, par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de police d'Arras l'a déclaré non coupable pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et l'a, en conséquence, renvoyé des fins de poursuite. La réalité de l'infraction du 22 mars 2021 à 23 h 05 à Rouvroy n'est donc pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que la décision de retrait de huit points afférente à l'infraction commise le 22 mars 2021 à 23 h 05 à Rouvroy doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 SI du 2 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. A son titre de conduite, incluant, pour son solde de points, les huit points illégalement retirés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au ministre de l'intérieur pour ce faire un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. M. A n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'Etat à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de huit points afférente à l'infraction commise le 22 mars 2021 à 23 h 05 à Rouvroy est annulée.
Article 2 : La décision 48 SI du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduite en y créditant les huit points illlégalement retirés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,