Driver License Annulment Due to Insufficient Point Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid due to zero points, challenging several point deductions, including those related to infractions committed on August 18 and 20, 2021, asserting they were not properly informed of the point implications as required by the Highway Code. The court ruled that the challenge concerning a point deduction from a July 2021 infraction was moot as the point was restored before the request was filed, and other prior decisions were also withdrawn, but it upheld the petitioner's claim regarding the August 2021 infractions because the record did not establish that the required statutory notifications regarding the point withdrawal had been properly furnished to the driver concerning those specific offenses, consequently annulling the six points deducted for those two violations, while rejecting the request for injunctive relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3; Driver License Annulment Due to Insufficient Point Notification: The court ruled that the challenge concerning a point deduction from a July 2021 infraction was moot as the point was restored before the request was filed, and other prior decisions were also withdrawn, but it upheld the petitioner's claim regarding the August 2021 infractions because the record did not establish that the required statutory notifications regarding the point withdrawal had been properly furnished to the driver concerning those specific offenses, consequently annulling the six points deducted for those two violations, while rejecting the request for injunctive relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the point deductions related to the infractions committed on August 18, 2021, and August 20, 2021.
This article reflects the court's decision that there is no need to rule on the conclusions concerning the annulment of point deductions for the infractions of July 16, 2020, and September 3, 2021, and the decision 48 SI, because they were withdrawn.
This article rejects the remainder of the applicant's claims (specifically the claims for injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre 2022 et 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points mentionnés sur cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les six points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 18 et 20 août 2021 à Paris.
Il soutient qu'il n'a pas reçu, à l'occasion des différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI, sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2020, 21 juillet 2021 et 3 septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2020 et 3 septembre 2021 ont été supprimées et ces infractions n'entraînent donc plus de retraits de points ;
- par application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 21 juillet 2021 a été restitué le 3 juillet 2022 ;
- le solde de points du permis de conduire est redevenu positif, il reste doté de cinq points à ce jour et les mentions relatives à la décision 48 SI du 22 juin 2022 ont été supprimées ; la décision 48 SI du 22 juin 2022 a donc été retirée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, s'agissant des retraits de points afférents aux infractions commises les 18 août 2021 et 20 août 2021, n'est pas fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 octobre 2022.
Les parties ont été averties, par lettre du 7 février 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 21 juillet 2021 dès lors que ledit point a été restitué le 3 juillet 2022, soit avant l'introduction de la requête.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 mai 1999 au Niger, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Il a fait l'objet des retraits de points suivants : 2 points pour une infraction commise le 16 juillet 2020 à 16 h 00 à Wambrechies, 1 point pour une infraction commise le 21 juillet 2021 à 10 h 40 à Marcq-en-Baroeul, 3 points pour une infraction commise le 18 août 2021 à 09 h 54 à Paris 10ème, 3 points pour une infraction commise le 20 août 2021 à 08 h 25 à Paris 18ème et 4 points pour une infraction commise le 3 septembre 2021 à 04 h 20 à Tourcoing. Par une décision 48 SI du 22 juin 2022 le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces différentes décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2020 à 16 h 00 à Wambrechies et 3 septembre 2021 à 04 h 20 à Tourcoing ont été supprimées et n'entraînent plus de retrait de points. Par ailleurs, le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI du 22 juin 2022 ont été supprimées.
3. Il résulte ce qui précède que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2020 et 3 septembre 2021 ainsi que la décision 48 SI du 22 juin 2022 ont été retirées et il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation desdites décisions.
Sur la recevabilité :
4. Il ressort des pièces du dossier que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2021 à 10 h 40 à Marcq-en-Baroeul a été restitué au requérant le 3 juillet 2022 soit avant l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ce retrait de points sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. S'agissant des retraits de points afférents aux infractions commises les 18 et 20 août 2021 à Paris, la mention, sur le relevé d'information intégral, de l'émission d'un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l'amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l'émission du titre et non du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, il n'est pas établi que le requérant aurait bénéficié, à l'occasion de ces deux infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il n'est pas plus établi qu'antérieurement à ces infractions, le requérant ait bénéficié desdites informations, en particulier celle relative au nombre de points dont le retrait est encouru en cas d'usage d'un téléphone par conducteur lorsque le véhicule est en circulation.
6. Il en résulte que le moyen soulevé est fondé et que le requérant est fondé à demander l'annulation du retrait de trois points afférent à l'infraction commise le 18 août 2021 à 09 h 54 à Paris 10ème et du retrait de trois points afférent à l'infraction commise le 20 août 2021 à 08 h 25 à Paris 18ème.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2020 et 3 septembre 2021 et de la décision 48 SI du 22 juin 2022 prise à l'encontre de M. B.
Article 2 : Les décisions de retrait de trois points afférent à l'infraction commise le 18 août 2021 à 09 h 54 à Paris 10ème et de retrait de trois points afférent à l'infraction commise le 20 août 2021 à 08 h 25 à Paris 18ème sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,