Legislator Jurisprudence & Législation
2206737 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Implicit Refusal to Revoke Expulsion Order and Re-entry Ban)

Numéro de cause 2206737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal to revoke a prior order compelling him to leave the territory and a one-year re-entry ban, arguing that his established ties in France, including his relationship with a French partner and his desire to care for his child, warranted reconsideration under articles 8 ECHR and relevant domestic law. The court dismissed the claim concerning the revocation of the re-entry ban as inadmissible because the applicant did not demonstrate residing outside of France when filing his request, and rejected the claim regarding the removal order, finding that the applicant failed to show a subsequent change in legal or factual circumstances that would render the initial order illegal, particularly given the precariousness of his situation and his failure to establish effective contribution to his child's upbringing while the child remained in foster care.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Authority (Implicit Refusal to Revoke Expulsion Order and Re-entry Ban): The court dismissed the claim concerning the revocation of the re-entry ban as inadmissible because the applicant did not demonstrate residing outside of France when filing his request, and rejected the claim regarding the removal order, finding that the applicant failed to show a subsequent change in legal or factual circumstances that would render the initial order illegal, particularly given the precariousness of his situation and his failure to establish effective contribution to his child's upbringing while the child remained in foster care.

Mots-clés

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éloignement demande de réexamen administratif retrait de l'annulation interdiction d'entrée autorité administrative révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited by the applicant for costs, the court rejected this request based on combined provisions, which are mentioned in the reasoning but not in the final orders.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par des courriers en date du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M.
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
The article states that the applicant is not granted provisional legal aid, which is a direct order from the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states that the applicant is not granted provisional legal aid, which is a direct order from the dispositive.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the applicant, constituting the main ruling on the merits of the case.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment, a procedural order in the dispositive.

Article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although this article provided the basis for the inadmissibility finding for the request regarding the refusal to repeal the entry ban, it was not explicitly cited in the final orders (Articles 1-3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant for costs, the court rejected this request based on combined provisions, which are mentioned in the reasoning but not in the final orders.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited by the applicant for costs, the court rejected this request based on combined provisions, which are mentioned in the reasoning but not in the final orders.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206160 le 11 août 2022, et des mémoires, enregistrés les 1er février et 10 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D A C, représenté par Me Bautes, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger les décisions du 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours, si besoin sous astreinte, à compter du jugement à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou verser cette somme à M. A C.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le seul parent qui souhaite s'occuper de son enfant, qu'il suit avec sérieux une thérapie dans le cadre de son obligation de soins, qu'il a suivi des cours afin de parfaire son niveau de français, qu'il réside en France depuis plus de douze ans et qu'il partage une vie commune avec sa compagne française depuis le 2 avril 2022 ;

En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il cherche à obtenir des droits de visite réguliers pour son fils, qu'il souhaite soigner ses problèmes d'alcool et s'intégrer professionnellement, qu'il ne peut s'installer dans son pays d'origine avec son fils et qu'il partage une communauté de vie avec sa compagne française depuis le 2 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, l'arrêté du 22 octobre 2021 étant devenu définitif ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 octobre 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 9 août 2022, transmise par ordonnance de renvoi du 6 septembre 2022 et enregistrée sous le n° 2206737 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire, enregistré le 1er février 2023, M. D A C, représenté par Me Bautes, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger les décisions du 22 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours, si besoin sous astreinte, à compter du jugement à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou verser cette somme à M. A C.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le seul parent qui souhaite s'occuper de son enfant, qu'il suit avec sérieux une thérapie dans le cadre de son obligation de soins, qu'il a suivi des cours afin de parfaire son niveau de français, qu'il réside en France depuis plus de douze ans et qu'il partage une communauté de vie avec sa compagne française depuis le 2 avril 2022 ;

En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il cherche à obtenir des droits de visite réguliers pour son fils, qu'il souhaite soigner ses problèmes d'alcool et s'intégrer professionnellement, qu'il ne peut s'installer dans son pays d'origine avec son fils et qu'il partage une communauté de vie avec sa compagne française depuis le 2 avril 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, l'arrêté du 22 octobre 2021 étant devenu définitif ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 octobre 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 décembre 2023.

Par des courriers en date du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. A C n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le 22 octobre 2021 par la préfète du Loiret dès lors qu'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il a saisi le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires, enregistrés dans chacune des requêtes le 2 février 2024, M. A C, représenté par Me Bautes, a formulé des observations en réponse à ce courrier.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 28 janvier 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 22 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes, qui présentent les mêmes questions à juger et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A C demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger les décisions du 22 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le refus implicite d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".

5. Un étranger est recevable à demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, une décision obligeant à quitter le territoire français ou une décision fixant le pays de renvoi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire. En revanche, un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.

6. En l'espèce, M. A C indique dans sa requête résider en France et fait état d'une adresse à Tournon-sur-Rhône. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.

Sur le refus implicite d'abrogation de la mesure d'éloignement :

7. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3 que si l'administration est tenue d'abroger un acte règlementaire illégal, elle ne l'est, s'agissant des actes non réglementaires, non créateur de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Pour contester la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger la décision du 22 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, le requérant ne peut se prévaloir que d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieur à l'édiction de cette obligation, qui l'aurait rendue illégale. Si M. A C se prévaut de sa capacité à prendre en charge son fils et du jugement en assistance éducative rendu le 28 juin 2022, ce dernier ordonne toutefois le renouvellement du placement de son fils auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 2024, la situation familiale ne permettant pas d'envisager un retour de l'enfant au domicile paternel. M. A C bénéficie ainsi seulement de droits d'appels téléphoniques en visioconférence et de droits de visite. Ce jugement retient également que la situation du requérant reste très précaire et qu'elle a pu conduire à une importante instabilité ces derniers mois, M. A C n'ayant d'ailleurs pas revu son fils depuis la visite organisée au moins de juillet 2020. Par ailleurs, la relation avec sa compagne française, avec laquelle la vie commune n'est pas établie par les quelques pièces produites au dossier, est très récente. En outre, le requérant ne justifie pas résider en France depuis douze ans, comme il le soutient, et a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ainsi, compte tenu au surplus des différentes condamnations dont M. A C a récemment fait l'objet, il n'apparaît pas que la préfète du Loiret ait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

10. Ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. A C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé d'abroger les décisions du 22 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés aux litiges :

12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil de M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète du Loiret.

Copie en sera adressée à Me Bautes.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,

Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

La rapporteure,

F.-M. BLe président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2206160 - 2206737