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2206737 Généré par l'IA

Expertise Extension for Misidentified Structural Defects

Numéro de cause 2206737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial expert designation to investigate structural defects in a municipal media library, the appointed expert requested the extension of the expertise to include a company responsible for a preliminary termite diagnostic, arguing that the initial report was incomplete by failing to identify a more significant infestation by wood-boring beetles (house longhorn beetle) which was causing major frame weakening and breakage, a misidentification that warranted explanation from that company to clarify its assessment error and shed light on potential responsibilities, leading the court to grant the request as useful for the ongoing investigation without prejudging liability.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du même code, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expertise Extension for Misidentified Structural Defects: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".

Mots-clés

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vice de construction réévaluation par expert instruction complémentaire portée de l'erreur matérielle contrôle des travaux dissimulation dolosive de défauts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du même code

Used to grant the expert's request to extend the scope of the investigation to another party (SOCOTEC).

Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the judge's power to order necessary investigatory measures, although the extension itself is explicitly based on Art. R. 532-3.

Article 1er

This article contains the dispositive order extending the expertise operations to the company SOCOTEC.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés, statuant sur la requête

n° 2104283 présentée par la commune de la Roche Chalais, a désigné M. A C, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les ouvrages édifiés dans le cadre de la construction de la médiathèque municipale, d'en déterminer la nature et les causes en précisant notamment s'ils sont imputables, et dans quelle mesure, à l'opération de construction litigieuse, de prescrire et de chiffrer, en cas de besoin, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde, d'évaluer la nature, la durée et le coût des travaux de reprise à réaliser et de recueillir tout élément utile de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2203463 du 22 juillet 2022, le juge des référés a prononcé, sur demande de la SAS Action Archi Arnaud Architectes associés, l'extension des opérations d'expertise à la société Apave Sud Europe, chargée du contrôle technique de l'opération de travaux, et a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appeler à la cause la société Socotec, uniquement chargée d'effectuer préalablement à la réalisation des travaux, un diagnostic sur la présence de termites sur le site existant ayant vocation à être transformé en médiathèque.

Par une ordonnance n°2203907 du 20 septembre 2022, le juge des référés, statuant sur la requête présentée par la commune de la Roche Chalais, représentée par Mme E, a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance 2206737 à la charpente de l'ensemble du bâtiment.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, expert, sollicite l'extension des opérations à la société SOCOTEC.

Il soutient que la société SOCOTEC, chargée du diagnostic sur la présence de termites a rendu un rapport incomplet le 11 mars 2019 puisque ce rapport mentionne seulement la " présence d'infestation de petites vrillettes " alors que la pathologie majoritaire, à l'origine d'un affaiblissement majeur des pièces de charpente ayant même conduit à la rupture de certaines pièces, est causée par un autre insecte à larves xylophages, le capricorne des maisons. Il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à son encontre afin qu'elle précise les raisons l'ayant conduite à cette erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la société SOPEGO et son assureur la SMABTP, représentées par Me Delphine Barthelemy-Maxwell, déclarent s'associer à cette demande.

La requête a été communiquée à la Commune de La Roche Chalais, à la société Action Archi Arnaud architectes associés, à la Mutuelle des architectes français, à la Société Desmoulins et fils, aux D B assurances Iard, aux Mutuelles B assurances Iard assurances mutuelles, à la société Apave Sud-Europe et à la société SOCOTEC construction qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".

Sur la demande d'extension de l'expertise :

2. Par une ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés statuant sur la requête

n° 2104283, présentée par la commune de la Roche Chalais, a désigné M. A C, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les ouvrages édifiés dans le cadre de la construction de la médiathèque municipale, d'en déterminer la nature et les causes en précisant notamment s'ils sont imputables, et dans quelle mesure, à l'opération de construction litigieuse, de prescrire et de chiffrer, en cas de besoin, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde, d'évaluer la nature, la durée et le coût des travaux de reprise à réaliser et de recueillir tout élément utile de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis. M. A C, expert, sollicite l'extension des opérations à la société SOCOTEC.

3. Il résulte de l'instruction que la société SOCOTEC, chargée du diagnostic sur la présence de termites a rendu un rapport incomplet le 11 mars 2019 puisque ce rapport mentionne seulement la " présence d'infestation de petites vrillettes " alors que la pathologie majoritaire, à l'origine d'un affaiblissement majeur des pièces de charpente ayant même conduit à la rupture de certaines pièces, est causée par un autre insecte à larves xylophages, le capricorne des maisons. Il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à son encontre afin qu'elle précise les raisons l'ayant conduite à cette erreur d'appréciation. Par suite, cette demande, présentée par M. A C, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2104283 communes à la société SOCOTEC, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 15 mars 2022 sont déclarées communes à la société SOCOTEC.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de La Roche Chalais, à la société Action archi Arnaud architectes associés, à la Mutuelle des architectes français, à la société Desmoulins et fils, aux D B assurances Iard, à la société Sopego, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, aux Mutuelles B assurances Iard assurances mutuelles, à la société Apave Sud-Europe et à la société SOCOTEC construction et à M. A C, expert.

Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.

La présidente,

Cécile MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Par délégation, le greffier