State Liable for Damages Due to Failure to Rehouse Priority Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris found the State liable for damages due to its negligent failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission in December 2019 due to emergency hotel accommodation, a failure compounded by the State's non-compliance with a subsequent court order mandating rehousing by April 2021. The court reasoned that the State’s breach of its obligation under housing law, which commenced six months after the commission's decision (June 2020) and continued despite the injunction, caused the claimant and her two minor children to endure prolonged substandard living conditions (a 17m² hotel room, unsuitable for her disability), justifying an award of €6,235 for all resulting prejudice, including moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liable for Damages Due to Failure to Rehouse Priority Housing Case: The court reasoned that the State’s breach of its obligation under housing law, which commenced six months after the commission's decision (June 2020) and continued despite the injunction, caused the claimant and her two minor children to endure prolonged substandard living conditions (a 17m² hotel room, unsuitable for her disability), justifying an award of €6,235 for all resulting prejudice, including moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay a sum of money to the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Poussin, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement en hôtel. En outre, par une ordonnance n°2016534 du 6 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 juin 2020 à l'égard de Mme C.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et que cette dernière est toujours logée dans un hébergement d'urgence de 17 m2, avec ses deux enfants mineurs. En outre, ce logement temporaire n'est pas adapté à son handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 235 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 6 235 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Poussin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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