Legislator Jurisprudence & Législation
2206734 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Due to Allegedly Fraudulent Documents, Overruled by Proof of Marriage from OFPRA

Numéro de cause 2206734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes reviewed a request to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of an application for a long-stay visa for family reunification, which was initially refused based on the consular authority's finding that the presented civil status documents appeared fraudulent. The court reasoned that for a family member of a beneficiary of subsidiary protection, a visa refusal based on grounds other than public order is unlawful, and the documents establishing the marriage were proven by a certificate issued by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), which held probative value regarding the marital link, and the applicant's identity documents were not shown to be fraudulent. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months, rejecting the request for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Due to Allegedly Fraudulent Documents, Overruled by Proof of Marriage from OFPRA: The court reasoned that for a family member of a beneficiary of subsidiary protection, a visa refusal based on grounds other than public order is unlawful, and the documents establishing the marriage were proven by a certificate issued by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), which held probative value regarding the marital link, and the applicant's identity documents were not shown to be fraudulent. Consequently, the court annulled the implicit rejection decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months, rejecting the request for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage regroupement familial visa pièces de légitimation état civil révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the related request was rejected in Article 3, this article was cited by the petitioners in their initial request (point 3) and should technically be considered in relation to the costs, but since the claim for costs was rejected, no cost provision is explicitly applied in the dispositive orders 1-4.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the commission.
Article 2
This article imposes an order on the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.
Article 3
This article rejects the remainder of the petitioners' claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the commission.

Article 2

This article imposes an order on the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa.

Article 3

This article rejects the remainder of the petitioners' claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the related request was rejected in Article 3, this article was cited by the petitioners in their initial request (point 3) and should technically be considered in relation to the costs, but since the claim for costs was rejected, no cost provision is explicitly applied in the dispositive orders 1-4.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. E C et Mme B A, représentés par Me Diallo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 25 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 25 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de refus de visa du 25 novembre 2021 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire ;

- la décision implicite attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des actes d'état civil produits pour établir l'identité de M. C et le lien matrimonial l'unissant à Mme A ;

- elle méconnaît le principe constitutionnel du droit à une vie familiale normale, le principe général du droit à l'unité familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 17h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er mars 2019. Le visa le long séjour sollicité par M. C au titre de la réunification familiale a été refusé par l'autorité consulaire française à Dakar en dernier lieu le 25 novembre 2021. M. C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, qui a été enregistré le 25 janvier 2022. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 25 mars 2022 du silence de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne bénéficiaire.

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. L'accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique qu'en cas de rejet implicite, le recours doit être regardé comme rejeté pour les mêmes motifs que ceux du refus consulaire, lequel retient : " Les documents d'état civil présentés présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ".

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage des requérants est établi par le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel retient que M. F C, né le 28 octobre 1974 à Tivaouane, a épousé Mme B A le 15 juillet 2015 à Dakar. Ce certificat fait foi s'agissant du lien matrimonial qui unit les requérants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extrait du registre des actes de naissance de la commune de Tivaouane, n° 789 de l'année 1974, délivré le 5 avril 2019 par un officier d'état civil et faisant état de la naissance d'El Hadji Mouhamed El Habib C le 28 octobre 1974 de Mamour et Amy Ndiaye, serait frauduleux ou dépourvu de force probante. Par suite, M. C doit être regardé comme justifiant de son identité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont sollicité l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, leur avocate n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Diallo.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La présidente-rapporteuse,

S. D

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

T. GUILLOTEAU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,