Visa Refusal Annulment Based on Erroneous Identity and Family Ties Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a visa refusal decision concerning three individuals, who were beneficiaries of a prior family reunification authorization, alleging that the rejection by the appeals commission was based on an erroneous assessment regarding their identities and claimed family ties to the sponsor. The administrative court reasoned that when a visa is sought under family reunification, refusal is only permissible for public order reasons, and since the applicants produced a supplétive court judgment establishing parentage and identity that the administration failed to demonstrate was fraudulent or contrary to French public policy, the commission erred in law and appreciation by rejecting the applications, thus ordering the issuance of the long-stay visas under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Visa Refusal Annulment Based on Erroneous Identity and Family Ties Assessment: The administrative court reasoned that when a visa is sought under family reunification, refusal is only permissible for public order reasons, and since the applicants produced a supplétive court judgment establishing parentage and identity that the administration failed to demonstrate was fraudulent or contrary to French public policy, the commission erred in law and appreciation by rejecting the applications, thus ordering the issuance of the long-stay visas under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relies on the evidentiary weight of foreign civil status acts, as defined by this article, which was central to determining the established filiation necessary for the annulment.
This provision was cited in the final order (Article 4) to order the State to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A H, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de G J, M. D I et M. B H, représentés par Me Saidi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. D I, à M. B H et à Bénédicte J ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît leur droit d'être entendus ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les identités et le lien de filiation allégués ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Rhône du 9 septembre 2020 au profit de Nelson I, de Junior H et de Bénédicte J, qu'il présente comme ses enfants. Les bénéficiaires du regroupement familial ont, par suite, demandé à l'ambassade de France en République démocratique du Congo de leur délivrer des visas de long séjour, laquelle a rejeté leur demande. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. M. A H, M. D I et M. B H demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 6 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.
4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les identités des demandeurs et de la demandeuse de visas et le lien de filiation les unissant à M. A H n'étaient pas établis.
6. Pour justifier de leur identité et du lien les unissant à M. A H, les demandeurs et la demandeuse de visas ont produit, à l'appui de leur demande, le jugement supplétif n° R.C.1463/IBN/IV du tribunal pour enfants de F/C rendu le 12 février 2016, ainsi que les actes de naissance en assurant la transcription. Contrairement à ce que relève le ministre de l'intérieur en défense, le jugement supplétif présenté ne comporte aucune incohérence. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que ce jugement a été rendu par le tribunal lors de l'audience publique du 12 février 2016, après que M. A H ait introduit la requête à l'audience publique du 9 février 2016, et comparu personnellement pour ce faire. Dans ces conditions, l'administration ne démontre pas que cette décision juridictionnelle serait frauduleuse ou contraire à la conception française de l'ordre public international, de sorte que l'identité des demandeurs et de la demandeuse se présentant comme Nelson I, Junior H et Bénédicte J et le lien de filiation les unissant à M. A H doivent être tenus pour établis par ce jugement. Par suite, l'administration ne saurait utilement critiquer la valeur probante des actes de naissance pris en transcription de ce jugement, en faisant valoir qu'ils méconnaissent l'article 106 du code de la famille congolais et qu'ils sont entachés de diverses incohérences. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D I, à M. B H et à Bénédicte J les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A H, à M. D I et à M. B H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D I, à M. B H et Bénédicte J les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à M. A H, à M. D I et à M. B H la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à M. D I, à M. B H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La rapporteuse,
M. E
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,