Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, in response to a request from a municipality concerning a specific building, ordered the urgent appointment of an expert under the provisions governing building safety measures. The court reasoned that the request fell within the scope of the relevant legislative and regulatory articles, thus granting the motion to appoint an expert to examine the building, adjacent properties, determine if there was imminent danger, and propose necessary measures and a timeline to end the peril within a strict 24-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 511-2 du même code, Article R. 531-1 du même code; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Safety): The court reasoned that the request fell within the scope of the relevant legislative and regulatory articles, thus granting the motion to appoint an expert to examine the building, adjacent properties, determine if there was imminent danger, and propose necessary measures and a timeline to end the peril within a strict 24-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the request for expert designation.
This article is cited to establish the procedure (référé) applicable to the request.
This article is cited to establish the applicable summary procedure (référé).
This article is cited alongside Article R. 511-2 to confirm that the request is subject to the summary procedure.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the 24-hour timeframe for expert operations.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the notification of copies of the expert report.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the subsequent taxation and allocation of expert fees.
Texte complet
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ". En outre, en application de l'article R. 511-2 du même code et de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, il est statué sur cette requête suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 du même code.
2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Crêts en Belledonne (Isère) entrent dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- d'examiner l'immeuble situé sur le territoire de la commune de Crêts en Belledonne où il est cadastré à la section AB sous les n° 578, 579, 580, au rue de l'Eglise de dresser un relevé précis des désordres affectant cet immeuble, ainsi que le cas échéant de constater l'état des bâtiments mitoyens et de dire s'il y a péril imminent ;
- de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants, et d'établir un échéancier précis de ces mesures.
Article 2 : L'expert, qui prêtera serment, avertira d'urgence par tous les moyens à sa convenance, la commune de Crêts en Belledonne, M. C propriétaire du bâtiment, du jour et de l'heure des opérations d'expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. A l'issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires dans les cinq jours qui suivent sa nomination au greffe du Tribunal. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crêts en Belledonne et à l'expert par tout moyen utile.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 202Le juge des référés,
Jean-Paul WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206731