Legislator Jurisprudence & Législation
2206729 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld; Expulsion Order Confirmed

Numéro de cause 2206729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision that refused him a "salarié" residence permit based on exceptional circumstances (Article L. 435-1 of the CESEDA), ordered him to leave the national territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal to grant exceptional admission for employment was not an abuse of discretionary power, as the applicant's long stay and job offer, while relevant, did not constitute the *exceptional* grounds required by law, especially given his ties abroad. Consequently, the subsequent order to leave and the re-entry ban were deemed legally founded and sufficiently motivated because they followed the reasoned refusal of the residence permit and were imposed in the absence of mitigating humanitarian circumstances justifying a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld; Expulsion Order Confirmed: 435-1 of the CESEDA), ordered him to leave the national territory, and imposed a two-year re-entry ban. The court upheld the prefect's decision, finding that the refusal to grant exceptional admission for employment was not an abuse of discretionary power, as the applicant's long stay and job offer, while relevant, did not constitute the *exceptional* grounds required by law, especially given his ties abroad. Consequently, the subsequent order to leave and the re-entry ban were deemed legally founded and sufficiently motivated because they followed the reasoned refusal of the residence permit and were imposed in the absence of mitigating humanitarian circumstances justifying a voluntary departure period.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour circonstances exceptionnelles départ volontaire interdiction d'entrée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, relating to costs (application of Article 37 of the Law of July 10, 1991, often cited as L. 761-1 in this context), was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B, ressortissant gambien né le 20 février 1995 et déclarant être entré en France le 12 juin 2016, a sollicité, le 19 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was central to the court's review concerning the refusal of the residence permit, as discussed in points 3, 4, and 5, which justified rejecting the request.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to confirm the legality of the obligation to leave the territory based on the prior refusal of a residence permit (point 8).

article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to confirm that the decision ordering the departure did not require separate reasoning due to the refusal of the residence permit (point 7).

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to uphold the decision imposing an entry ban, confirming that no humanitarian circumstances justified overriding the mandatory nature of the ban following the OQTF (point 11 and 12).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, relating to costs (application of Article 37 of the Law of July 10, 1991, often cited as L. 761-1 in this context), was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Djae, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant gambien né le 20 février 1995 et déclarant être entré en France le 12 juin 2016, a sollicité, le 19 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est appuyé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B. Cette dernière décision est, par conséquent, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, alors que l'autorité préfectorale fait notamment mention de la situation familiale et professionnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. D'une part, si M. B soutient notamment qu'il séjourne habituellement en France depuis le 12 juin 2016, où réside sa tante sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans à la date du refus de titre contesté, est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Gambie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident toujours sa mère, ainsi que l'un de ses frères et sœurs. D'autre part, si M. B justifie avoir, depuis son entrée sur le territoire, travaillé en qualité d'aide maçon, entre avril 2019 et mars 2020, et disposer désormais d'une promesse d'embauche, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ouvrier polyvalent au sein d'une entreprise de bâtiment, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme constituant des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". Et aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".

7. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivée. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 de ce même code, elle satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

9. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, il ressort de ses écritures qu'il est entré irrégulièrement en France en 2016 et s'est maintenu sur le territoire national depuis lors. Par suite, il entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

10. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est appuyé pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B, notamment le visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de conditions humanitaires susceptibles de justifier qu'une telle décision ne soit pas prise lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Cette dernière décision est, par conséquent, suffisamment motivée.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

12. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation du préfet dans l'application des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation notamment à la présence de sa tante, à son activité professionnelle informelle, à son absence de condamnation pénale et à sa bonne intégration dans la société française. La décision attaquée rappelle tout d'abord qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. B pour exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité, il est prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du 25 mars 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Toutain, président,

- M. Thobaty, premier conseiller,

- M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

C. Puechbroussou

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.