Legislator Jurisprudence & Législation
2206727 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Refusal Based on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2206727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national of Algerian origin sought the annulment of decisions refusing her residence permit based on health grounds under the Franco-Algerian agreement, as well as subsequent decisions ordering her departure from France, arguing procedural flaws, failure to properly assess her severe health condition and the lack of appropriate treatment in Algeria, and violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims, finding that the refusal was based on a valid medical opinion from the competent national college which considered her evolving health status, and that the applicant failed to demonstrate that the specific, effective treatment she required was unavailable in Algeria, thus upholding the refusal and the associated expulsion orders, while also noting insufficient ties to France to warrant protection under Article 8 given her prior irregular status and available care abroad.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6 de l'accord franco-algérien, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Challenge to Residence Refusal Based on Health Grounds Upheld: The court dismissed the claims, finding that the refusal was based on a valid medical opinion from the competent national college which considered her evolving health status, and that the applicant failed to demonstrate that the specific, effective treatment she required was unavailable in Algeria, thus upholding the refusal and the associated expulsion orders, while also noting insufficient ties to France to warrant protection under Article 8 given her prior irregular status and available care abroad.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère allégations de santé droit à la santé griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations dispose : " Pour l'application de l'article L.
Article 6 de l'accord franco-algérien
This provision's stipulations concerning issuance of a residence permit based on health necessity were central to the rejection of the claim regarding the refusal of the residence permit.
L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural provision was cited in relation to the rejection of the request for costs/fees incurred by the applicant's counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This procedural provision was cited in relation to the rejection of the request for costs/fees incurred by the applicant's counsel (related to legal aid).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 6 de l'accord franco-algérien

This provision's stipulations concerning issuance of a residence permit based on health necessity were central to the rejection of the claim regarding the refusal of the residence permit.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision regarding the right to respect for private and family life was examined and ruled against in the final decision.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision regarding the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment was considered in the reasoning for rejecting the claims against the OQTF.

L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in relation to the rejection of the request for costs/fees incurred by the applicant's counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This procedural provision was cited in relation to the rejection of the request for costs/fees incurred by the applicant's counsel (related to legal aid).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 17 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet ne justifie pas de la possibilité d'accéder effectivement aux soins nécessaires en Algérie et que l'aggravation de son état de santé n'a pas été pris en compte ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 11 octobre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Zoccali, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante algérienne, demande l'annulation des décisions du 25 juillet 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au vu d'un avis rendu le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, et versé à l'instance par le préfet du Rhône. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le rapport médical transmis au collège de médecins, qui fait référence au nouveau traitement prescrit à Mme B à compter de mai 2020, a bien pris en compte l'évolution récente de son état de santé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure entachant la décision de refus de séjour doit être écarté.

4. D'autre part, pour refuser un titre de séjour de Mme B pour raison de santé, le préfet du Rhône a estimé, au vu de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B, qui souffre d'une maladie chronique démyélinisante de type sclérose en plaque, conteste cette analyse au motif que le traitement dont elle bénéficie depuis la fin de l'année 2020, l'Ocrevus, n'est pas disponible dans son pays d'origine, comme l'attesterait un courrier électronique du 5 août 2022 de la filiale du laboratoire Roche en Algérie. Toutefois, ce seul document ne permet pas d'établir l'indisponibilité en Algérie du principe actif de l'Ocrevus, ni de tout produit susceptible de lui procurer des effets équivalents. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

6. Mme B ne produit aucun élément permettant de justifier de son intégration sur le territoire français, alors qu'elle a vécu trente-sept années dans son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et où résident ses parents et sa fratrie. Mme B s'est par ailleurs maintenue pendant plusieurs années en situation irrégulière, et n'a pu séjourner en France qu'en bénéficiant de titres de séjours non pérennes. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. ALa présidente,

C. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,