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2206725 Généré par l'IA

Prefectural Decree Annulment Rejected Due to Valid Delegation and Ongoing Exclusion Order

Numéro de cause 2206725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decree that designated the country of return following a five-year French territory exclusion pronounced by a criminal court was rejected because the official who signed the decree had a valid delegation of signature, the administrative obligation to execute the exclusion remains despite an appeal of the underlying conviction until the appeal court overturns the sentence, and the claims regarding violations of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment related to the removal order itself, not the designation of the destination country, were deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Decree Annulment Rejected Due to Valid Delegation and Ongoing Exclusion Order: En deuxième lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui prononce la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État mesure d'éloignement éloignement appréciation manifestement inexacte griefs de droits humains droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs application filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Badescu doit être regardé comme demandant :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, en application de l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Vienne le 4 juin 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel n'est pas définitive ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté du 17 août 2022 assignant M. B à résidence ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique Mme D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Badescu, représentant M. B.

1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 4 juin 2019, signifié le 17 août 2022, M. B a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l'arrêté en litige du 17 août 2022, le préfet de l'Isère a fixé le pays vers lequel M. B doit être reconduit, en l'occurrence la Turquie ou tout autre pays où l'intéressé est légalement admissible.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait, à cette fin, d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui prononce la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. La circonstance que M. B a fait appel du jugement prononçant à son encontre la peine d'interdiction du territoire français, quand bien même elle ferait provisoirement obstacle à l'exécution de la mesure, ne prive pas la décision attaquée de base légale. Elle ne s'en trouverait dépourvue que si la cour d'appel venait à supprimer cette peine, l'arrêté préfectoral devenant alors sans objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui visent en réalité l'éloignement du territoire et non la décision fixant le pays de destination, sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. DLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.