Legislator Jurisprudence & Législation
2206724 Généré par l'IA

Agricultural Credit Institution Salary Tax Assessment Challenge

Numéro de cause 2206724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional agricultural credit institution sought the cancellation of an assessment for salary tax and late payment interest for the year 2017, arguing that the remuneration of its general manager should be excluded from the tax base because the entity falls under the agricultural social security scheme, making the general social security code inapplicable for determining the base, or alternatively, that its manager did not fall under the specific list of corporate officers subject to the tax under the general scheme. The court rejected the claim, reasoning that the salary tax base is determined by reference to the general social contribution base under the tax code, which incorporates provisions of the general social security code defining covered individuals broadly under Article L. 311-2, and the fact that the manager was affiliated with the agricultural scheme did not preclude their inclusion, nor was the list in Article L. 311-3 exhaustive to exclude the manager based on their specific role within the cooperative structure.

Regeste Legislator

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article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, article 231 du code général des impôts, article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, article 158 du code général des impôts, article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Agricultural Credit Institution Salary Tax Assessment Challenge: The court rejected the claim, reasoning that the salary tax base is determined by reference to the general social contribution base under the tax code, which incorporates provisions of the general social security code defining covered individuals broadly under Article L. 311-2, and the fact that the manager was affiliated with the agricultural scheme did not preclude their inclusion, nor was the list in Article L. 311-3 exhaustive to exclude the manager based on their specific role within the cooperative structure.

Mots-clés

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crédit agricole impôt sur les traitements assiette de l'impôt paiement des intérêts sûretés en matière d'impôts imputation des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order, rejecting the claimant's request (the main outcome of the decision).

Article 231 du code général des impôts

This article defines the basis for the tax on salaries, which is central to the dispute over the inclusion of the general manager's remuneration.

Article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts

This article was used to confirm that the claimant (CRCAM) is subject to the tax on salaries.

Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale

This article defines the base for the CSG, which, by reference in Article 231 CGI, determines the base for the tax on salaries.

Article L. 311-2 du code de la sécurité sociale

This article was discussed to determine if the general manager's income falls within the scope of the taxable base.

Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

This article, which lists excluded categories, was discussed in relation to whether the general manager could be assimilated to the persons mentioned in Art. L. 311-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les salaires et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge pour un montant total de 108 923 euros au titre de l'année 2017.

Elle soutient que :

- à titre principal, dès lors que les Caisses régionales employant des salariés relèvent du régime agricole de sécurité sociale, les dispositions du code de la sécurité sociale sont inapplicables pour la détermination des rémunérations entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables ;

- il convient, au contraire, de faire application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les rémunérations des directeurs généraux n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires, dès lors que ces personnes n'appartiennent pas à la liste exhaustive fixée par l'article L. 722-20 de ce code ;

- à titre subsidiaire, en raison du statut spécifique des Caisses régionales, sociétés coopératives à capital variable relevant de la loi sur les coopérations, leurs directeurs généraux ne sont pas assimilables aux mandataires sociaux visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, si bien que leurs rémunérations n'entrent pas dans l'assiette de la taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Aquitaine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Au terme de ce contrôle, le service vérificateur lui a adressé une proposition de rectification en date du 21 décembre 2020 mettant à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, assorties d'intérêts de retard, pour un montant total de 108 923 euros au titre de l'année 2017, mis en recouvrement le 15 novembre 2021. La CRCAM Aquitaine a déposé une réclamation contentieuse le 15 décembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 avril 2022. La Caisse requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2017.

Sur l'assujettissement de la Caisse régionale à la taxe sur les salaires :

2. Aux termes de l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, () les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / () Caisses de crédit agricole mutuel / () ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel sont assujetties à la taxe sur les salaires instaurée par l'article 231 du code général des impôts.

Sur l'assujettissement des rémunérations versées au directeur général de la Caisse régionale à la taxe sur les salaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. " Aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 () : / () 6° les gérants non-salariés des coopératives () / 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; / () 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; / () ".

6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts que les sommes entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires sont déterminées par référence à l'assiette de la contribution sociale généralisée en vertu du renvoi opéré vers l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, inclus dans la section 1 intitulée " De la contribution sociale sur les revenus d'activités et les revenus de remplacement " au sein du chapitre 6 consacré à cette contribution. Ce dernier article vise notamment les " revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ", personnes définies par ces articles comme " salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. "

7. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse requérante, la seule circonstance qu'elle emploie des personnes relevant du régime agricole et que son directeur général, mandataire social non-salarié, soit affilié au régime d'assurance sociale agricole et non au régime général, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être au nombre des personnes visées par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la Caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que les rémunérations versées à son directeur général sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en raison de l'inapplicabilité des dispositions précitées du code de la sécurité sociale à sa situation.

8. En second lieu, la Caisse requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'à supposer que les rémunérations versées à son directeur général se situent dans le champ des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ce dernier ne saurait entrer dans les prévisions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne peut être assimilé aux personnes désignées par cet article en raison du statut, non contesté, de société coopérative à capital variable et, ainsi que le révèle l'absence des fonctions de directeur général d'une Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, de la liste des assimilés-salariés dressée par l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, faute pour la Caisse requérante d'apporter des éléments en ce sens qu'elle serait seule à même de détenir, que son directeur général n'entrerait pas dans la généralité du champ de l'article L. 311-2, la liste dressée par l'article L. 311-3, introduite par l'adverbe " notamment ", n'étant en tout état de cause pas limitative. Par suite, la rémunération du directeur général de la Caisse régionale requérante doit être regardée comme étant soumise à la contribution sociale généralisée et, en conséquence, à la taxe sur les salaires.

En ce qui concerne l'invocation de la doctrine administrative :

9. À supposer que la caisse requérante ait entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la doctrine administrative énoncés au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 relative aux taxes et participations sur les salaires, ce moyen doit être écarté, dès lors que cette doctrine ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2017.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CRCAM Aquitaine est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Aquitaine et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Aymard, premier conseiller,

Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,Le président,F. AymardE. Toutain La greffière,C. Yen Pon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.