Legislator Jurisprudence & Législation
2206724 Généré par l'IA

Obligation to Grant Residency Permit Appointment Due to Unavailability

Numéro de cause 2206724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual unable to secure an appointment online with the prefecture to file a residence permit application demonstrated the urgency and usefulness of the requested measure by providing evidence of numerous unsuccessful connection attempts due to unavailable time slots, thereby preventing the regularisation of their administrative status and exposing them to the risk of deportation. The administrative tribunal, applying the provisions for summary proceedings in case of urgency, ruled that the administrative authority has an obligation to grant an appointment within a reasonable time, and thus ordered the prefect to provide a meeting date within twenty-one days, while rejecting the request for a daily penalty and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Obligation to Grant Residency Permit Appointment Due to Unavailability: The administrative tribunal, applying the provisions for summary proceedings in case of urgency, ruled that the administrative authority has an obligation to grant an appointment within a reasonable time, and thus ordered the prefect to provide a meeting date within twenty-one days, while rejecting the request for a daily penalty and litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive obligation d'autorisation urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to provide Ms. A with an appointment date within twenty-one days, based on the provisions for emergency relief.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge's power to order interim measures in case of urgency, invoked by the applicant and applied by the court to issue the injunction.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which included the specific penalty (astreinte) and the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for payment of costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent que soit mis fin à l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture, dès lors qu'elle la place dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, elle est contrainte de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle permet de sauvegarder ses intérêts ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 17 janvier 1974, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête,

Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par le nombre de captures d'écran produites, avoir, du 7 avril 2022 au 5 mai 2022, tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de Mme A présente un caractère utile.

6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 juillet 202Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0