Legislator Jurisprudence & Législation
2206723 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld on Insufficient Proof of Habitual Residence

Numéro de cause 2206723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national's request to annul a prefectural decision refusing an exceptional residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the country of return was rejected because the administrative authority was found competent, the decision sufficiently motivated, and a serious examination of the merits conducted. The court determined that the applicant, claiming continuous residence for twenty years, failed to provide sufficient proof of habitual presence over the required duration to trigger mandatory consultation of the residence permit commission under Article L. 435-1, and the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims, including the order to leave and the designation of the return country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld on Insufficient Proof of Habitual Residence: The court determined that the applicant, claiming continuous residence for twenty years, failed to provide sufficient proof of habitual presence over the required duration to trigger mandatory consultation of the residence permit commission under Article L. 435-1, and the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to the dismissal of all related claims, including the order to leave and the designation of the return country.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays droit au retour annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
The remainder of the requests made by Ms. A are rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

The remainder of the requests made by Ms. A are rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 30 juillet 1976, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2003. Le 12 mai 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 21 septembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 12 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet du Tarn a donné délégation à M. D B, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général et du sous-préfet de Castres, les décisions établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.

4. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

7. Mme A, indique être entrée sur le territoire français au cours de l'année 2003 et résider de manière continue depuis 20 ans sur le territoire français. Si l'intéressée précise détenir de nombreuses preuves de sa présence continue en France, depuis son arrivée en 2003, il ressort des pièces mêmes de son dossier que les justificatifs fournis au titre des années 2004 à 2014 et 2020 à 2021, qui sont constituées de quelques ordonnances ou courriers à caractère médical ou social et de quelques attestations peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer une présence habituelle et continue sur le sol national depuis 2003. Au demeurant, la requérante ne produit aucune preuve de présence au titre de l'année 2022. Par ailleurs, si Mme A, se prévaut de la présence de son père, de ses demi-frères et demi-sœurs en France, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Maroc, son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où sa mère vit toujours. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, sans emploi, n'a travaillé que très ponctuellement, sur une période réduite et ne justifie pas, par conséquent, d'une réelle insertion professionnelle dans la société française ni même d'une intégration particulière. Enfin, il est constant que Mme A s'est maintenue sur le territoire français malgré les précédentes mesures d'éloignement qui ont été édictées à son encontre en 2009, 2011, 2014 et 2017, et dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Nice. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A, célibataire et elle-même sans charge de famille, qui ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité.

8. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. "

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 7 que Mme A n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet du Tarn doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, celles relatives aux dépens inexistants.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

C. Laporte, magistrate honoraire

R. C, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai2023.

Le rapporteur,

R. C

Le président,

T. SORIN

Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,