Legislator Jurisprudence & Législation
2206723 Généré par l'IA

University Decision Annulment Moot Due to Withdrawal and Re-registration

Numéro de cause 2206723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two separate decisions from the same university president, both dated in early July 2022, which refused their application for re-entry into the third year of an international administration and exchanges license program, after a previous interruption in 2010-2011. The court determined that there was no need to rule on the annulment requests because the university, in a defense filing, informed the tribunal that it had withdrawn the contested decisions and, furthermore, had accepted the applicant's registration on July 19, 2022, rendering the initial challenge moot as the challenged acts no longer existed in the legal order.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; University Decision Annulment Moot Due to Withdrawal and Re-registration: The court determined that there was no need to rule on the annulment requests because the university, in a defense filing, informed the tribunal that it had withdrawn the contested decisions and, furthermore, had accepted the applicant's registration on July 19, 2022, rendering the initial challenge moot as the challenged acts no longer existed in the legal order.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande réexamen d'une décision antérieure réintégration dans un établissement recours contre des décisions administratives demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article states that there is no need to rule on the requests for annulment, because the underlying administrative decisions were withdrawn.
Article 2
This article specifies the communication procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the requests for annulment, because the underlying administrative decisions were withdrawn.

Article 2

This article specifies the communication procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2206723 enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en troisième année de licence en administration et échanges internationaux parcours ressources humaines.

Il soutient que :

- il avait validé quelques matières du diplôme lors de l'année universitaire 2010-2011 ;

- il souhaite reprendre et terminer son cursus universitaire après avoir dû s'insérer dans la vie professionnelle pour des raisons personnelles ;

- les notes qu'il avait obtenues au baccalauréat et au brevet de technicien supérieur lui avaient permis de s'inscrire lors de l'année 2010-2011 et ses notes demeures inchangées.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par l'université.

II. Par une requête n° 2206951 enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en troisième année de licence en administration et échanges internationaux parcours ressources humaines.

Il soutient que :

- il avait validé quelques matières du diplôme lors de l'année universitaire 2010-2011 ;

- il souhaite reprendre et terminer son cursus universitaire après avoir dû s'insérer dans la vie professionnelle pour des raisons personnelles ;

- les notes qu'il avait obtenues au baccalauréat et au brevet de technicien supérieur lui avaient permis de s'inscrire lors de l'année 2010-2011 et ses notes demeures inchangées.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par l'université.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

- et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir obtenu, en juin 2008, le diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité négociation et relation client, M. C s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2010-2011, en troisième année de licence en " administration et échanges " auprès de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Il a interrompu son cursus universitaire sans avoir obtenu le diplôme correspondant. Il a ensuite présenté sa candidature pour s'inscrire à nouveau, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en troisième année de licence en " administration et échanges " auprès de la même université. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 5 et 7 juillet 2022 par lesquelles le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé sa candidature en troisième année de licence en administration et échanges internationaux parcours ressources humaines.

2. Les requêtes n° 2206723 et n° 2206951 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Dans son mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a informé le tribunal qu'il avait retiré les décisions attaquées et que la candidature du requérant au sein de la formation sollicitée avait été acceptée le 19 juillet 2022, cette décision ayant été confirmée le 31 août 2022, le requérant ayant été invité à procéder aux formalités d'inscription. Il s'ensuit que les décisions contestées ont disparu de l'ordonnancement juridique, ce qui rend sans objet la présente requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à fin d'annulation des décisions des 5 et 7 juillet 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

F. DLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2206723-2206951