Algerian Nationals v. Prefecture: Residency Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined applications sought the annulment of prefectoral decisions from September 10, 2022, which denied residency permits to Algerian nationals, ordered their departure from French territory, and set a return country. The applicants argued, among other claims, that the denial constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6 of the Franco-Algerian Agreement, citing their continuous residence in France since 2014, the schooling of their three children born in France, and the father's stable employment. The Tribunal agreed that, given the duration of the family's establishment in France, the denial of a residency permit was disproportionate to the stated reasons for refusal, leading to the annulment of the refusal and removal orders, and an injunction compelling the prefect to issue the residency permits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Nationals v. Prefecture: Residency Permit Annulment: The applicants argued, among other claims, that the denial constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6 of the Franco-Algerian Agreement, citing their continuous residence in France since 2014, the schooling of their three children born in France, and the father's stable employment. The Tribunal agreed that, given the duration of the family's establishment in France, the denial of a residency permit was disproportionate to the stated reasons for refusal, leading to the annulment of the refusal and removal orders, and an injunction compelling the prefect to issue the residency permits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2206719, M. C E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 du préfet de l'Aude qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français avec délai, fixe le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été suivie ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 30 novembre 2022 le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
II) Par requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2206720, Mme A E, née B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 du préfet de l'Aude qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français avec délai, fixe le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 30 novembre 2022 la requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par ces deux requêtes, M. et Mme E, ressortissants algériens nés les 2 avril 1974 et 15 juin 1978, demandent d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2022 du préfet de l'Aude qui leur refusent un titre de séjour, les obligent à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixent le pays de renvoi. Ces requêtes concernant un couple d'étrangers et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Les pièces produites, notamment des justificatifs de domicile et des certificats de scolarité, constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir que les intéressés vivent en France, d'abord à Marseille puis dans l'Aude, depuis mars 2014, date de début de scolarisation justifiée de leur fils ainé, que leurs 3 enfants, nés les 22 avril 2010, 30 juin 2013, et 5 janvier 2016, y sont scolarisés, et que M. E dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée comme peintre en bâtiment depuis avril 2021. Par suite, et même si les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France, si l'insertion professionnelle régulière du père est récente, si les résultats scolaires des enfants sont médiocres, et même si les parents ont des titres de séjour valables en Espagne, les refus de séjour, eu égard à la durée d'installation de la famille en France, ont méconnu les articles cités point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, sont fondés à demander l'annulation des décisions du 10 septembre 2022 du préfet de l'Aude qui leur refusent un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même préfet du même jour qui les obligent à quitter le territoire français, et fixent le délai de départ et le pays de renvoi.
Sur l'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique que soit délivré un titre de séjour à M. et Mme E. Il convient, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Aude d'y procéder.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Bidois, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 septembre 2022 du préfet de l'Aude sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bidois, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et au préfet de l'Aude.
Copie en sera transmise à Me Bidois.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le président,
V. D
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2023.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2206719, 2206720