Legislator Jurisprudence & Législation
2206720 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Challenges on Competence, Health, and Risk of Treatment

Numéro de cause 2206720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory and setting his destination country, primarily arguing signatory incompetence, violation of rights concerning health (Medical Examination exemption), private life (Article 8 ECHR), and risk of treatment in the destination country (Article 3 ECHR). The court rejected all claims, finding the signatory was duly authorized, that the administration was not required to consult the national medical board as the applicant provided no sufficiently precise information regarding a severe health condition warranting exception under the law, that the links formed in France were insufficient to outweigh the purpose of the expulsion order under Article 8, and that the applicant failed to provide proof of concrete risks upon return to his country of origin, thus upholding the expulsion decision and the country of destination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Upheld Despite Challenges on Competence, Health, and Risk of Treatment: The court rejected all claims, finding the signatory was duly authorized, that the administration was not required to consult the national medical board as the applicant provided no sufficiently precise information regarding a severe health condition warranting exception under the law, that the links formed in France were insufficient to outweigh the purpose of the expulsion order under Article 8, and that the applicant failed to provide proof of concrete risks upon return to his country of origin, thus upholding the expulsion decision and the country of destination.

Mots-clés

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expulsion malgré motifs médicaux preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire traitement médical risques pour la santé expulsion d'un logement licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
Directly orders the admission of M. B to provisional legal aid.
Article 2
Directly orders the rejection of M. B's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 1er

Directly orders the admission of M. B to provisional legal aid.

Article 2

Directly orders the rejection of M. B's entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Combes, avocat de M. B et de Mme F, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, est entrée en France à la date alléguée du 23 août 2020 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le moyen commun :

3. L'arrêté du 14 septembre 2022 a été signé par Mme D C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. Au cas d'espèce, le requérant ne justifie pas avoir adressé au préfet de l'Isère, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, des informations sur son état de santé. Par conséquent, le préfet de l'Isère ne disposait d'aucun élément sur l'état de santé du requérant lui permettant de supposer que ce dernier était au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision.

7. Si M. B fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B, les documents qu'il produit ne suffisent pas à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis août 2020, selon ses déclarations, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Si le requérant fait valoir qu'il a tissé des liens avec de nombreuses personnes, ces éléments ne suffisent pas à estimer qu'il a noué en France des liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, comme il a été dit au point 7, M. B ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Si M. B affirme encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine à cause d'un litige avec sa famille relatif à un héritage, le requérant, dont les autorités compétentes ont d'ailleurs rejeté la demande d'asile, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l'Isère.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Combes et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le président

J.P. A

La greffière

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.