Survivor's Pension Overpayment Collection Order Annulled for Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a collection order for €65,103, representing an overpayment of a survivor's pension received between the date of remarriage and notification of entitlement loss, arguing the order was unsigned and the claim was time-barred by the four-year prescription rule. The court annulled the collection order because it did not comply with regulatory requirements; specifically, although the order designated a specific official as the author, the supporting summary document produced by the administration in defense was signed by a different individual acting for the authorizer, violating the requirement that the individual collection notice must bear the signature or properly reflect the delegate's identity as required by relevant administrative procedure codes, thus rendering it void without needing to rule on the prescription argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Survivor's Pension Overpayment Collection Order Annulled for Formal Defects: The court annulled the collection order because it did not comply with regulatory requirements; specifically, although the order designated a specific official as the author, the supporting summary document produced by the administration in defense was signed by a different individual acting for the authorizer, violating the requirement that the individual collection notice must bear the signature or properly reflect the delegate's identity as required by relevant administrative procedure codes, thus rendering it void without needing to rule on the prescription argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order annulling the perception title of May 2, 2022, based on the reasoning concerning the violation of administrative formalities.
Although cited in the reasoning (paragraph 4) as the basis for annulling the title, this substantive provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Cited in paragraph 5 regarding the inadmissibility of conclusions for costs because no costs (dépens) were incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Munier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 2 mai 2022 émis par la direction départementale des finances publiques de la Somme pour obtenir le remboursement de la somme de 65 103 euros correspondant à un trop-perçu de pension de réversion ;
2°) de condamner l'État aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur ;
- la prescription quadriennale prévue à l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires est acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le titre de perception est régulier ;
- le comptable n'est pas en mesure d'apporter une réponse sur le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Par lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de l'État en l'absence de dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d'une pension civile de retraite d'ayant-cause liquidée à compter du 1er février 2014 à la suite du décès son épouse, ancienne institutrice, s'est remarié le 8 novembre 2014. Par lettre du 28 août 2020, le service des retraites de l'État l'a informé qu'il perdait son droit à une pension de réversion en raison du changement de sa situation matrimoniale. Le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 65 103 euros pour obtenir le remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 8 novembre 2014 au 30 juillet 2020. Par sa requête M. B demande l'annulation de ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Les dispositions du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoient que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque ce dernier document est signé, non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception individuel.
4. En l'espèce, le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, indique que son auteur est Mme E A, responsable des recettes. Si l'administration produit en défense un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, qui comporte la formule exécutoire, ce document est signé pour l'ordonnateur par Mme F D, cheffe du centre de services partagés recettes non fiscale Chorus bloc 3, et non par l'ordonnateur désigné dans le titre de perception. Par suite, le titre de perception en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit pour ce motif être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 2 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,