Petitioner v. Administration Regarding Driving License Invalidation and Point Restoration (Time-Barred Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the administrative decision invalidating his driving license due to a zero point balance, stemming from multiple traffic infractions committed between 2017 and 2020, and demanded the restoration of points. The court rejected the request as time-barred, reasoning that the notification of the invalidation decision, dated April 24, 2021, was deemed regularly accomplished on January 24, 2022, because the registered mail sent to the petitioner's declared address was returned to the administration marked "noted and unclaimed," which, under postal regulations and jurisprudence regarding the date of presentation, established the starting point for the two-month statutory appeal period. Since the administrative appeal filed in July 2022 did not interrupt this deadline, the subsequent judicial petition filed in September 2022 against the invalidation decision was untimely, rendering the ancillary claims concerning the point deductions moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-5 du même code; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Invalidation and Point Restoration (Time-Barred Appeal): The court rejected the request as time-barred, reasoning that the notification of the invalidation decision, dated April 24, 2021, was deemed regularly accomplished on January 24, 2022, because the registered mail sent to the petitioner's declared address was returned to the administration marked "noted and unclaimed," which, under postal regulations and jurisprudence regarding the date of presentation, established the starting point for the two-month statutory appeal period. Since the administrative appeal filed in July 2022 did not interrupt this deadline, the subsequent judicial petition filed in September 2022 against the invalidation decision was untimely, rendering the ancillary claims concerning the point deductions moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, serving as the final order of the decision.
The court relies on the principle of the two-month deadline for appeals, which determined the rejection of the claim as untimely.
This article, concerning the mention of deadlines and appeal remedies, is implicitly used to assess the regular notification of the initial decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 24 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point de son permis de conduire et de l'invalidation de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 17 avril 2020, 2 avril 2020, 15 février 2019, 9 août 2017 à 2h59 et 20h57, et 23 février 2017 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions contestées par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés par M. B à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a commis une série d'infractions au code de la route les 23 février 2017, 9 août 2017, 15 février 2019, 1er juillet 2019, 2 avril 2020 et 17 avril 2020, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Il demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé".
4. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Par ailleurs les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. En l'espèce, le pli contenant la décision, référencée " 48 SI ", a été présenté le 24 avril 2021 et est retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à l'adresse déclarée par M. B. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 24 janvier 2022. Dès lors, le recours gracieux daté du 29 juillet 2022 et dirigé contre cette décision, qui n'a pas été exercé dans le délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger celui-ci. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI ", présentées dans la requête introductive d'instance enregistrée le 2 septembre 2022, sont ainsi tardives et doivent, dès lors, être rejetées.
7. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retraits de points sont dépourvues d'objet et doivent également être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
F. A
La greffière,
Signé
C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.