Claimant v. Decision Invalidating Driving License Based on Point Accumulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision invalidating their driving license due to zero points, challenging the underlying point deductions based on lack of notification, failure to receive mandatory prior information about the point withdrawal consequences, and questioning the establishment of the facts of the offenses. The court rejected the claim that lack of notification made the withdrawals illegal, deeming it merely an issue of opposability, and found that for two offenses, the claimant's signature on the electronic ticket post-April 2015 proved the required information was provided, while for the third offense, the "covid 19" notation on the ticket served the same evidentiary purpose. Furthermore, the court ruled that the issuance of enforceable titles for the increased fixed penalty notices for all three infractions established the reality of the offenses under the relevant road code provisions, as the claimant failed to prove any successful challenge to those penalty notices, thus upholding the license invalidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Claimant v. Decision Invalidating Driving License Based on Point Accumulation: The court rejected the claim that lack of notification made the withdrawals illegal, deeming it merely an issue of opposability, and found that for two offenses, the claimant's signature on the electronic ticket post-April 2015 proved the required information was provided, while for the third offense, the "covid 19" notation on the ticket served the same evidentiary purpose. Furthermore, the court ruled that the issuance of enforceable titles for the increased fixed penalty notices for all three infractions established the reality of the offenses under the relevant road code provisions, as the claimant failed to prove any successful challenge to those penalty notices, thus upholding the license invalidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the claimant's request.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the application for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 18 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 31 juillet 2018 (4 points), 12 janvier 2021 (4 points), et 6 septembre 2021 (4 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer sous huitaine son permis de conduire au capital reconstitué à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 31 juillet 2018, 12 janvier 2021, et 6 septembre 2021 ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'un retrait de points du fait d'une infraction n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ne sont ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision " 48 SI " du 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 31 juillet 2018, 12 janvier 2021, et 6 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points successifs est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions commises les 31 juillet 2018 et 12 janvier 2021 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort des mentions du ce même relevé d'information intégral que les infractions des 31 juillet 2018 et 12 janvier 2021 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits par le ministre à l'instance et revêtus de la signature de l'intéressé. Ces infractions étant postérieures à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S'agissant de l'infraction commise le 6 septembre 2021 :
7. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 10 février 2021 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'en conteste pas l'exactitude, la mention " covid 19 " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé. Dès lors il est établi que M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 31 juillet 2018, 12 janvier 2021, et 6 septembre 2021 ont été émis, sans que M. B n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations ayant entraîné leur annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. C
La greffière,
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.