Legislator Jurisprudence & Législation
2206715 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Refusal Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2206715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative applicant sought the annulment of a prefectural decision, later confirmed by an implicit rejection of her administrative appeal, refusing her request for family reunification for her younger daughter, who resided in Algeria, on the grounds of insufficient resources. The court reasoned that the initial refusal and the subsequent appeal rejection must both be annulled because they violated the fundamental principle of the best interests of the child, as stipulated by Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, since the applicant, who is the sole legal parent, lives in France with her elder daughter and is separated from the younger child, whose best interest is to be with her mother; consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within one month, while rejecting the claim for legal costs due to the applicant benefiting from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 911-1; Annulment of Family Reunification Refusal Based on Child's Best Interests: The court reasoned that the initial refusal and the subsequent appeal rejection must both be annulled because they violated the fundamental principle of the best interests of the child, as stipulated by Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, since the applicant, who is the sole legal parent, lives in France with her elder daughter and is separated from the younger child, whose best interest is to be with her mother; consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within one month, while rejecting the claim for legal costs due to the applicant benefiting from full legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial intérêt de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union procédure d'adoption assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the primary ground used to annul the administrative decisions because the best interests of the child were not considered.

Article L. 911-1

Applied to issue the injunction ordering the prefect to grant the family reunification request following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the award of legal fees (Article 3 of the dispositive rejects the surplus of conclusions, which included this claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2022 et les 30 mai et 6 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le 28 septembre 2021, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Mme B A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 27 avril 2022, implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme B A demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation tant de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille que de celle du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A vit en France avec sa fille ainée mineure de nationalité française. Elle soutient, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, élever seule ses deux filles et être séparée depuis 2020 de sa fille cadette, actuellement gardée par une nourrice en Algérie, et dont elle sollicite le rapprochement au titre du regroupement familial. L'acte de naissance de cette dernière montre qu'elle n'a pour seul parent que Mme B A. Ainsi, dès lors que l'intérêt supérieur de sa fille cadette est d'être auprès de sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale, Mme B A est fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions en litige du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. En application des dispositions de l'article L. 911-1, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, Mme B A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B A au bénéfice de sa fille, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. Gonneau

L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. Niquet

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,