Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency judicial order to suspend the prefect's decision refusing the renewal of their residence permit, compel the issuance of a temporary permit for professional activity, and obtain costs, arguing urgency due to loss of income and risk of expulsion, coupled with serious doubts regarding the decision's legality, specifically citing issues with competency, insufficient motivation, procedural defects concerning a medical board opinion, and a manifest error of assessment regarding the inadequacy of healthcare in the country of return for their serious health condition. The administrative court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs because none of the arguments raised were considered capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of instruction, rendering an assessment of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Denied: The administrative court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs because none of the arguments raised were considered capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision at the current stage of instruction, rendering an assessment of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
This article sets the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected due to lack of serious doubt on the legality of the decision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the costs application.
This article was cited in the dispositive when rejecting the application regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour, cette décision ayant pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ;
-la décision en litige le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et du bénéfice de l'allocation adulte handicapé qu'il percevait et il se retrouve ainsi sans ressources et exposé à court terme à un risque d'expulsion locative ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
-les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
-la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la production par l'administration de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce défaut de production ne permettant pas de vérifier la réalité de la saisine dudit collège ;
-la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
-la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'avis défavorable rendu par le collège de médecins de l'OFII intervient alors qu'il a bénéficié auparavant d'autorisations provisoires de séjour puis de cartes de séjour temporaires depuis plusieurs années, précisément au regard de son état de santé et qu'il ne ressort pas de cet avis que la situation sanitaire en Russie se serait améliorée au point que les soins imposés par son état de santé pourraient désormais être dispensés dans ce pays ;
-en tout état de cause, eu égard aux caractéristiques du système sanitaire et social russe, il ne pourra pas bénéficier de manière effective des traitements et suivis que son état de santé requiert ;
-il a connu une dégradation neurologique au cours de l'année 2021 et il n'est pas envisageable de courir le moindre risque en ce qui concerne la continuité des soins que son état de santé nécessite ;
-un retour en Géorgie entraînera de facto une interruption de sa prise en charge médicale pour une période indéterminée, avant que soit reconstituée autour de lui une équipe médicale ;
-la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête au fond est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'il ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, en son nom, dans le délai de recours contentieux d'un mois ;
-la satisfaction de la condition d'urgence est contestable dès lors que le requérant a introduit sa requête près de quatre mois après la notification de la décision en litige et près de deux mois après l'introduction de sa requête en annulation et qu'il n'établit pas son allégation selon laquelle la décision en litige le priverait de ressources et l'exposerait à un risque d'expulsion locative ;
-l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine aux soins que son état de santé requiert ;
-la décision contestée n'emporte par elle-même aucune conséquence sur son accès aux soins en France ;
-les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant fixation du pays de renvoi sont irrecevables ;
-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2205541 enregistrée le 20 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
-le rapport de M. B,
-et les observations de Me Bachet, représentant M. C, qui a repris et développé ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,