Legislator Jurisprudence & Législation
2206712 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2206712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to provide housing, following a mediation commission decision on April 3, 2019, which recognized him as a priority case due to overcrowding (a family of six in 30m²) and a dependent with a disability. The Tribunal ruled that the State's failure to secure housing after the expiration of the required three or six-month period became a fault, engaging its responsibility for the resulting disturbances in living conditions from October 3, 2019, until the claimant failed to justify a renewed social housing application on February 9, 2022, leading to the State being ordered to pay €4,500 in damages and €1,080 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Provide Housing: The Tribunal ruled that the State's failure to secure housing after the expiration of the required three or six-month period became a fault, engaging its responsibility for the resulting disturbances in living conditions from October 3, 2019, until the claimant failed to justify a renewed social housing application on February 9, 2022, leading to the State being ordered to pay €4,500 in damages and €1,080 for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement indemnisation étatique prétention abusive du bailleur droit au logement coût de la vie commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order condemning the State to pay a sum to M. B.

Article L.761- 1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à réactualiser au jour du prononcé du jugement et assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'État à verser une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 avril 2019 ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 22 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 avril 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement du requérant sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 avril 2021 reçue le 12 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 500 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B aux motifs suivants : " logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Il résulte de l'instruction que M. B sont logés, avec sa femme et ses 4 enfants, dans un appartement de 30 m2 et que son logement est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 3 octobre 2019 date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. B n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 9 février 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 3 octobre 2019 au 9 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. B étant composé de 6 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 4 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 4 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gheron de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L.761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Gheron, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024

La magistrate désignée,

A-L. Delamarre

La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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