Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit to a foreign national, rejecting the prefect's defense that a subsequently issued receipt rendered the claim moot because the receipt itself did not constitute a title of stay. The court reasoned that the applicant, having established in France since 2015, being married since 2017, having two children born in France, and residing with a spouse holding a long-term EU resident card, had established sufficiently intense, long-standing, and stable ties in the territory to warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the refusal to grant the permit constituted a violation of her right to private and family life, necessitating the annulment of the decision and an order for the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the applicant, having established in France since 2015, being married since 2017, having two children born in France, and residing with a spouse holding a long-term EU resident card, had established sufficiently intense, long-standing, and stable ties in the territory to warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the refusal to grant the permit constituted a violation of her right to private and family life, necessitating the annulment of the decision and an order for the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary ground for annulling the implicit refusal decision, based on the right to respect for private and family life.
Cited in the final order to impose costs on the State in favor of the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 24 novembre 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Hammoutène, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait les points 2.1.1 et 2.1.2 de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé dans le cadre de l'examen de sa situation au regard du droit au séjour ne porte pas abrogation de la décision attaquée et son recours conserve son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a délivré à Mme B épouse D un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 avril 2023, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision implicite du
16 mars 2022.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
28 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante marocaine née le 16 décembre 1990, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que Mme B épouse D a été muni d'un récépissé de titre de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 avril 2023, ce document, qui ne vaut pas délivrance d'un titre de séjour, ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse D. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D réside habituellement en France depuis le mois de mai 2015 et qu'elle vit avec M. A depuis au moins le début de l'année 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple, qui s'est marié le 15 avril 2017 à Paris, a eu un premier enfant le 17 novembre 2016 puis un second le 24 décembre 2020. Enfin, l'époux de la requérante, ressortissant syrien titulaire d'une carte de résident " longue durée - UE ", a vocation à vivre durablement en France. Dans ces conditions, Mme B épouse D, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 16 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B épouse D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B épouse D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B épouse D la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse D une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220671