Legislator Jurisprudence & Législation
2206705 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture on Residence Permit Annulment and Costs

Numéro de cause 2206705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave French territory, and setting a destination country, but the administrative court found that the appeal concerning annulment and injunction became moot because the prefect subsequently issued the claimant a temporary residence permit, leading to a decision of no further action on those specific claims, while simultaneously rejecting the claim for reimbursement of legal costs incurred by the claimant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefecture on Residence Permit Annulment and Costs: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de l'Etat, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée requête en autorisation d'exécution - Compétence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the remaining conclusions related to costs and legal fees mentioned in the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the remaining conclusions related to costs and legal fees mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the remaining conclusions related to costs and legal fees mentioned in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the remaining conclusions related to costs and legal fees mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A D B, représentée par Me Neve, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2013, Mme B, représentée par Me Neve, indique au tribunal ne pas s'opposer pas au non-lieu à statuer mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

Me B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

07 juin 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2022 au

6 octobre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le préfet doit dès lors être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de l'Etat, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Neve et au préfet de la

Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, président,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

P-E. C

La présidente,

C. LOIRATLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,