Petitioner v. State Regarding Driving License Reinstatement Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision that set the date for obtaining a new driving license as February 3, 2023, following the full point deduction and subsequent license invalidation, arguing that a prior six-month restriction period should have ended sooner. The court rejected the request for summary relief, finding that none of the petitioner's arguments raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, which correctly applied the traffic code provision setting a six-month waiting period from the license surrender date, regardless of the petitioner's contentions regarding prior notifications or the timing of the prior suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Driving License Reinstatement Date: The court rejected the request for summary relief, finding that none of the petitioner's arguments raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, which correctly applied the traffic code provision setting a six-month waiting period from the license surrender date, regardless of the petitioner's contentions regarding prior notifications or the timing of the prior suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de la Drôme du 5 septembre 2022 en tant qu'elle fixe au 3 février 2023 la date à laquelle il pourra obtenir un nouveau permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) l'autoriser provisoirement à conduire.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire d'un an à compter du 17 avril 2021 ;
- sa demande de restitution a été rejetée car son permis a été annulé faute de points ;
- la décision 48 SI du 26 avril 2021 lui a été notifiée le 26 mai 2021 et la période de six mois s'achève le 26 novembre 2021 ;
- le fait qu'une nouvelle 48SI lui ait été notifiée le 2 août 2018 doit rester sans conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision 48 SI n'a pas été régulièrement notifiée et lui a été retournée avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ";
- par contre, M. B a bien accusé réception du second envoi le 2 août 2022 et il a restitué son titre le 5 septembre 2022 ;
- c'est par suite à bon droit que la décision litigieuse mentionne que le requérant pourra obtenir un nouveau permis à compter du 3 février 2023, en application de l'article L. 223-5 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2206702 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L.223-5 du code de la route : " I.. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. (). "
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 16 novembre 2022.
Le président,
J.P. A
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.