Legislator Jurisprudence & Législation
2206701 Généré par l'IA

Couple v. Prefecture: Refusal of Residence Permits and Deportation

Numéro de cause 2206701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court joined the requests of a couple seeking annulment of a prefectural order that refused their residence permits, ordered their removal from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, asserting the decision signer lacked a published delegation of authority and arguing that the removal violated their right to private and family life under Article 8 due to their nearly four-year residence with three children, one French-born and two attending school. The court rejected the arguments, finding the signatory's delegation of authority was properly published, determined that the applicants failed to establish sufficiently intense private or family ties to outweigh the refusal, as they did not prove they lacked private or family relations in their country of origin, and concluded that the decision did not violate Article 8 or Article 3 (regarding risk upon return), nor was it based on a flawed obligation to leave, thus dismissing all claims for annulment, injunctions, and legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Couple v. Prefecture: Refusal of Residence Permits and Deportation: The court rejected the arguments, finding the signatory's delegation of authority was properly published, determined that the applicants failed to establish sufficiently intense private or family ties to outweigh the refusal, as they did not prove they lacked private or family relations in their country of origin, and concluded that the decision did not violate Article 8 or Article 3 (regarding risk upon return), nor was it based on a flawed obligation to leave, thus dismissing all claims for annulment, injunctions, and legal aid fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de la famille éloignement droit au retour interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 222-2-1 du code de justice administrative
E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the rejected claim concerning the request to order the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected claim concerning the request to order the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C G née D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'effacer le signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit depuis presque 4 ans en France avec son époux et leurs trois enfants dont un né en France et deux scolarisés en CM1 et CE2 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II- Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. H, représenté par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'effacer le signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit depuis presque 4 ans en France avec son épouse et leurs trois enfants dont un né en France et deux scolarisés en CM1 et CE 2 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la signataire, Mme A, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 11 heures :

- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;

- les observations de Me Berry, représentant M. et Mme G, assistés d'un interprète ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2206701 et n°2206717 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a accordé délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement délégation en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. F dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M et Mme G, de nationalité kirghize, nés respectivement en 1986 et 1991, sont, selon leurs affirmations, entrés en France le 14 janvier 2019 avec leurs deux enfants mineurs. Ils sont isolés en France où est né leur troisième enfant et n'établissent pas avoir sur le territoire français des relations personnelles particulièrement intenses. La circonstance que le requérant aurait une promesse d'embauche est en elle-même insuffisante pour lui donner et à son épouse un droit au séjour de même que les circonstances que les intéressés seraient intégrés et leurs deux enfants aînés scolarisés. Les requérants ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté il y a moins de quatre années. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le pays de destination :

4. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, Mme A a reçu une délégation du préfet du Haut-Rhin pour signer la décision en cause.

5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la fixation du pays de destination et tiré de son illégalité doit être écarté.

6. En troisième lieu, M et Mme G qui au demeurant se sont vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent pas d'éléments probants de nature à justifier qu'ils courraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine notamment en raison de l'origine ouïgoure du requérant. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme G à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1: Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, née D, à M. G et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M.E

La greffière,

J. Brosé

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2206701, 2206717