Legislator Jurisprudence & Législation
2206699 Généré par l'IA

Employee Disability Leave Denial Upheld for Unproven Service Accident

Numéro de cause 2206699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought to annul the refusal by the hospital to grant her temporary disability leave imputable to service for neck pain experienced after her shift, arguing it was presumed to be a service accident occurring within the time and place of service. The court rejected the request, reasoning that although the event occurred near the end of her service, the evidence, including the emergency room report noting only spinal stiffness indicative of muscular tension, did not demonstrate a specific lesion resulting from a service-related accident, thus justifying the administration's refusal to qualify the incident as an accident of service and grant the associated leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Disability Leave Denial Upheld for Unproven Service Accident: The court rejected the request, reasoning that although the event occurred near the end of her service, the evidence, including the emergency room report noting only spinal stiffness indicative of muscular tension, did not demonstrate a specific lesion resulting from a service-related accident, thus justifying the administration's refusal to qualify the incident as an accident of service and grant the associated leave.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations d'invalidité administration de prestation incapacité de travail médicale accidents de travail congé de maladie traumatisme cervical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the main order, rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order rejecting the Hospices civils de Lyon's claim for costs.

Article 2

This article orders the rejection of the Hospices civils de Lyon's conclusions based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 mars 2022 et d'en tirer les conséquences.

Mme B soutient qu'elle a été victime d'un accident survenu sur le lieu et dans le temps de son service, ainsi présumé imputable au service, sans que les Hospices civils de Lyon ne contestent la matérialité de cet évènement.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hospices civils de Lyon soutiennent que :

- la requête, qui tend à titre principal à ce qu'une injonction soit prononcée à l'encontre de l'administration, est irrecevable ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 15 février 2023 et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,

- et les conclusions de Mme Fullana Thevenet.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mars 2022, Mme B, infirmière anesthésiste au sein des Hospices civils de Lyon, a ressenti une forte douleur cervicale en tournant la tête après avoir terminé de s'habiller dans les vestiaires, peu de temps avant de quitter son service. Elle a alors bénéficié d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 28 mars 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un accident de service et de lui accorder le bénéfice du congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période en cause.

2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " Selon l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

3. Pour refuser de faire droit à sa demande, les Hospices civils de Lyon ont considéré qu'il n'existait pas d'évènement accidentel ni de " fait traumatique " pouvant ainsi être qualifié d'accident de service. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune lésion n'a été observée qui serait à l'origine des douleurs ressenties par la requérante, seulement une rectitude du rachis évoquant une tension musculaire, comme en atteste le compte-rendu de la visite de Mme B aux urgences de l'hôpital Desgenettes le 21 mars 2022. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une lésion imputable au service, à l'origine des douleurs cervicales de l'ampleur de celles ensuite décrites par la requérante, les Hospices civils de Lyon pouvaient, sans méconnaître les dispositions précitées du code général de la fonction publique, refuser à Mme B le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demandent les Hospices civils de Lyon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

E. de Lacoste Lareymondie

Le président,

T. Besse

La greffière

S. Lecas

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,