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2206699 Généré par l'IA

Hospital's Request to Compel Income Documentation for Dismissed Agent Declared Moot

Numéro de cause 2206699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former hospital agent, dismissed for unauthorized concurrent lucrative activity, was sought by the hospital via an urgent procedure to compel him to provide income documentation for 2021 to facilitate recovery of earnings from the forbidden activity, as permitted by public service regulations. However, the administrative court deemed the request for compelling disclosure moot because the former agent subsequently provided the requested 2021 income tax assessment, leading the court to refuse to rule on the disclosure injunction while also rejecting the hospital's claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital's Request to Compel Income Documentation for Dismissed Agent Declared Moot: However, the administrative court deemed the request for compelling disclosure moot because the former agent subsequently provided the requested 2021 income tax assessment, leading the court to refuse to rule on the disclosure injunction while also rejecting the hospital's claim for costs.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu mandataire procédure fiscale violation du devoir de renseigner facturation hospitalière frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request and Article 1 orders that there is no longer any need to rule on the conclusions founded on it.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for the claim for costs, and Article 2 rejects the conclusions founded on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022 et 5 janvier 2023, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billaud, demande à la juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B A de lui communiquer les justificatifs de ses revenus perçus en 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 1 500 euros à lui payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A était agent hospitalier titulaire ;

- le 14 mars 2022, il a été révoqué, notamment pour un cumul, sans autorisation, de son activité avec l'exercice d'une activité lucrative de mandataire immobilier ;

- l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique prévoit dans ce cas, outre la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires, le reversement par l'agent des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ;

- M. A perçoit depuis le mois de mars 2022 l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- afin de procéder à la récupération des sommes perçues par M. A au titre des activités interdites, le centre hospitalier doit connaître les revenus perçus à ce titre par M. A ;

- il y a donc lieu d'enjoindre à M. A de communiquer les justificatifs des revenus perçus en 2021.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2022 et 19 janvier 2023, M. A soutient que :

- dès qu'il a eu connaissance que l'exercice d'une double activité était fautif, il a cessé son activité avec la société IAD ;

- entre le début de cette activité en avril 2021 et la cessation en octobre 2021, il n'a pas perçu de revenu de cette activité.

Par ordonnance en date du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent titulaire du centre hospitalier de Montauban a, sans autorisation, cumulé une activité privée lucrative avec sa situation statutaire dans l'établissement de santé. Après l'avoir révoqué à titre disciplinaire, le centre hospitalier envisageant de faire application des dispositions de l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique, permettant de récupérer, dans certaines conditions, les revenus tirés de l'activité lucrative non autorisée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A de lui communiquer les justificatifs des revenus perçus pendant la période de cumul d'activité.

2. En cours d'instance, M. A a communiqué des documents relatifs aux sommes perçues en 2021, notamment en dernier lieu, son avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2021. Par suite, la requête du centre hospitalier de Montauban a perdu son objet. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser au centre hospitalier de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de Montauban fondées sur l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Montauban et à M. B A.

Fait à Toulouse, le 27 février 2023.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière.