Prefectural Order for Wildlife Culling Annulled Due to Procedural Flaws and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order authorizing day and night individual shooting of deer, muskrats, foxes, and wild boars across six municipalities because the order failed to incorporate the mandatory public participation procedure required by environmental law, as the administration did not demonstrate that the decision was covered by an exception for urgency or indirect environmental effects. Additionally, the court found the order illegal because its entry into force date (November 7, 2022) preceded its publication date (December 1, 2022), with no proven urgency justifying this retroactivity, and furthermore, the justification for the destruction, based on preventing significant damage or ensuring public safety, was not sufficiently established by the evidence provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-19-1 du code de l'environnement, article L. 427-6 du code de l'environnement, article R. 427-6 du code de l'environnement, article L. 120-1 du code de l'environnement, Article 1er; Prefectural Order for Wildlife Culling Annulled Due to Procedural Flaws and Lack of Urgency: Additionally, the court found the order illegal because its entry into force date (November 7, 2022) preceded its publication date (December 1, 2022), with no proven urgency justifying this retroactivity, and furthermore, the justification for the destruction, based on preventing significant damage or ensuring public safety, was not sufficiently established by the evidence provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly uses Article 1 to annul the prefectural order of November 7, 2022.
This provision formed the main ground for annulling the order due to the failure to organize public participation.
This provision was used to find the order illegal because its application date (November 7, 2022) preceded its publication (December 1, 2022).
This article was cited when rejecting the request for the state to pay the association's legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, l'association One Voice, représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2022 portant autorisation de tirs individuels, de jour comme de nuit, avec sources lumineuses incluses sur cervidés, ragondins, renards et sangliers sur les communes d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car elle a intérêt à agir ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement faute de procédure de participation du public ;
- l'arrêté, valable à compter de sa signature le 7 novembre 2022, malgré une publication le 1er décembre 2022 est irrégulièrement rétroactif ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement car il n'est pas justifié au regard des conditions posées par cet article, à tout le moins en tant qu'il autorise des tirs de nuit ;
- l'arrêté est irrégulier car il constitue une délégation de pouvoir irrégulière au profit du lieutenant de louveterie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association One Voice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes ;
- l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé un lieutenant de louveterie à procéder à des tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur cervidés, ragondins, renards et sangliers, sur le territoire des communes d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho. L'association One Voice demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. A titre liminaire, l'arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement aux termes duquel : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10. Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1. Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement :
" I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue : 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ; 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. II. - La participation confère le droit pour le public : 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation () ".
4. L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Il prévoit expressément que : " Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ". Par ailleurs, l'article L. 123-19-3 de ce même code précise que : " Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ".
5. Il est constant que l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration au sens de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
6. D'une part, l'arrêté en litige habilite un seul lieutenant de louveterie à réaliser des tirs sur des espèces d'animaux limitativement énumérées sur le territoire de six communes pour une durée de 49 jours. Toutefois, il permet au dit lieutenant de s'attacher les compétences des chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le territoire des communes concernées représente une surface importante, de près de 55 km². En outre, si le ragondin est une espèce nuisible sur le territoire métropolitain en vertu de l'arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes, et le renard est classé comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts sur le territoire de trois des six communes concernées, ces considérations ne permettent pas d'atténuer l'impact que l'arrêté en litige est susceptible d'avoir sur l'environnement, eu égard à la totalité des espèces concernées, à l'absence de plafond de prélèvement, et à défaut pour le préfet de transmettre des informations pertinentes sur l'état des lieux cynégétique. Enfin, si le préfet fait état des conséquences limitées de son arrêté, eu égard aux prélèvements de 64 sangliers, 6 renards, 2 ragondins et 1 cervidé, ces informations sont postérieures à l'arrêté en litige et ne sont pas mises en perspectives avec des statistiques locales relatives à la présence des animaux ainsi visés.
7. D'autre part, si le préfet produit le compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021 de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage approuvant le principe d'une indemnisation de deux agriculteurs compte tenu de dommages causés à leurs cultures, potentiellement dus à l'action de sangliers, il en ressort que les dommages ont essentiellement été recensés sur une commune qui ne fait pas partie du territoire concerné par l'arrêté en litige. Par ailleurs, ce seul document ne permet pas d'établir l'existence d'une urgence à faire cesser des dégâts causés aux cultures ou un risque de collisions routières alors même que les dispositions précitées de l'article L. 129-19-3 prévoient une possibilité de réduire les délais inhérents à la participation préalable du public.
8. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'organisation préalable d'une participation du public, qui l'a privé d'une garantie, l'arrêté en litige du 7 novembre 2022 a été adopté en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, si le préfet soutient que son arrêté se fonde sur le 2° et 3° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement cité au point 2 du présent jugement, il résulte des éléments précités que les pièces apportées au débat ne permettent pas d'établir l'existence de dommages importants aux cultures dans la mesure où il est uniquement fait état d'une proposition d'indemnisation d'un agriculteur de la commune de Théza à hauteur de près de 9 500 euros ; ni un intérêt lié à la sécurité publique, s'agissant notamment de l'existence d'un risque de collision. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'association requérante, il n'est pas établi que l'arrêté serait justifié au regard des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement précité.
10. Enfin, aux termes de l'article L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 221-2 sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 1er du code civil, à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Il en va différemment, ainsi que le prévoit ce même article, en cas d'urgence ou lorsque des mesures d'application sont nécessaires à l'exécution du texte ".
11. Alors qu'il n'est pas établi qu'une urgence justifierait l'entrée en vigueur de l'arrêté en litige avant sa publication, celui-ci est illégal en tant que sa date d'application, fixée au 7 novembre 2022 est antérieure à celle de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le 1er décembre 2022.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par l'association One Voice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qu'elle n'établit au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé des tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur cervidés, ragondins, renards et sangliers, sur le territoire des communes d'Elne, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Théza et Villeneuve-de-la-Raho est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell