State Liability for Delayed Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought compensation from the State for prejudice allegedly caused by the administrative authority's failure to schedule an appointment for an application for a residence permit, despite numerous follow-ups since November 2020. The Tribunal ruled that the administration's failure to schedule an appointment within a reasonable timeframe following a request to file for a residence permit constitutes a fault capable of engaging the State's liability, as it hinders access to public service. However, the court rejected the compensation claim because the evidence provided was insufficient to demonstrate that the underlying application for exceptional admission to stay was likely to succeed, and further, the petitioner failed to prove the reality of the claimed disruptions to his living conditions, especially given his prior obligations to leave the territory and an existing pending residence application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; State Liability for Delayed Residence Permit Appointment: The Tribunal ruled that the administration's failure to schedule an appointment within a reasonable timeframe following a request to file for a residence permit constitutes a fault capable of engaging the State's liability, as it hinders access to public service. However, the court rejected the compensation claim because the evidence provided was insufficient to demonstrate that the underlying application for exceptional admission to stay was likely to succeed, and further, the petitioner failed to prove the reality of the claimed disruptions to his living conditions, especially given his prior obligations to leave the territory and an existing pending residence application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the applicant's case.
Cited in the reasoning section (point 5) for denying the claim for costs against the State, as the State was not deemed the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice causé par la carence dans la fixation d'un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, à hauteur de 8 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il a saisi le préfet du Rhône d'une demande de rendez-vous en vue de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour ;
- en dépit de ses nombreuses relances, il n'a obtenu aucune réponse ;
- une telle carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a droit à réparation des troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 8 500 euros, somme augmentée de 500 euros par mois au jour de la liquidation de son préjudice.
L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. "
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. M. A, de nationalité albanaise, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Le 16 novembre 2020, il a formulé, via la plateforme en ligne " Démarches simplifiées ", une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A la date d'enregistrement de la présente requête, l'administration ne lui a apporté aucune réponse, à l'exclusion d'un simple accusé réception, et ne lui a fixé aucun rendez-vous en dépit de vingt-quatre relances adressées par M. A. Une telle carence de l'autorité administrative, qui a privé l'intéressé de la possibilité d'accéder au service public dans un délai raisonnable, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A.
4. Il résulte cependant de l'instruction que M. A entendait déposer auprès de la préfecture du Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, et d'une part, les pièces jointes au présent recours sont insuffisantes à démontrer que cette demande était susceptible d'aboutir. D'autre part, il ressort des termes de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 10 mai 2022, jointe par M. A lui-même au présent recours, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2017, et a par ailleurs déposé une précédente demande de titre de séjour enregistrée en préfecture en 2019, toujours en cours d'examen à la date de la demande de rendez-vous en litige. Dès lors, M. A ne démontre pas la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont il demande l'indemnisation et qui auraient résulté de la carence de l'autorité préfectorale à répondre à cette demande de rendez-vous. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,