State Liability for Excessive Delay in Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the State for damages stemming from a significant delay in being summoned to an appointment to file a residence permit application, which was requested online in March 2021 but not scheduled until August 2023. The court found that the administrative authority had a duty to schedule the appointment within a reasonable timeframe, and the excessive delay in summoning the applicant constituted a fault engaging the State's liability, resulting in the State being ordered to pay the applicant €1,000 for the prejudice suffered due to the prolonged uncertainty and the administrative inertia, and an additional €1,000 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Excessive Delay in Residence Permit Appointment: The court found that the administrative authority had a duty to schedule the appointment within a reasonable timeframe, and the excessive delay in summoning the applicant constituted a fault engaging the State's liability, resulting in the State being ordered to pay the applicant €1,000 for the prejudice suffered due to the prolonged uncertainty and the administrative inertia, and an additional €1,000 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the main order condemning the State to pay damages to M. A.
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay legal costs (Article L. 761-1 CJA).
This article orders the State to pay the sum to M. A under Article L. 761-1 of the code of administrative justice regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de son absence de convocation par le préfet du Rhône en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute en ne lui fixant pas un rendez-vous pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour ;
- le préjudice constitué des troubles dans ses conditions d'existence peut être évalué à 500 euros par mois.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des observations enregistrées le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- et les observations de Me Guillaume pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1984, M. A a souhaité déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône. Cette demande étant au nombre de celles dont les services de l'Etat ont subordonné le dépôt à la présentation personnelle du demandeur lors d'un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne sur la plateforme numérique dénommée " demarches-simplifiees.fr ", M. A s'est acquitté de cette formalité le 11 mars 2021. Il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de réponse à cette demande de rendez-vous.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Eu égard aux conséquences de la détention du récépissé qui est en principe remis à l'étranger intéressé après le dépôt de sa demande de titre de séjour et au droit de celui-ci de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l'autorité administrative, qui ne soutient pas que sa démarche était abusive ou dilatoire, de recevoir M. A afin qu'il présente sa demande de titre de séjour et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de celle-ci dans un délai raisonnable.
3. Alors que sa demande de rendez-vous a été formée au mois de mars 2021, il résulte de l'instruction que M. A n'a été convoqué en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour qu'au mois d'août 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le délai excessif mis par les services préfectoraux pour le convoquer est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Au soutien de ses prétentions, M. A fait valoir sa situation familiale en France ainsi que l'état d'incertitude dans lequel il s'est durablement trouvé s'agissant de son droit au séjour et justifie des démarches réitérées qu'il a vainement effectuées en vue de l'obtention d'un rendez-vous jusqu'à l'introduction de sa requête. Alors que M. A est entré en France en 2016 et n'a engagé les démarches en vue de sa convocation en préfecture qu'au mois de mars 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant du fait de l'absence durable de réponse à sa demande de rendez-vous en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier