Legislator Jurisprudence & Législation
2206687 Généré par l'IA

Decision on Residence Permit Annulment and Human Rights Claims

Numéro de cause 2206687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the prefect's decision rejecting a residence permit application, arguing incompetence of the signatory, failure to consult the residence permit commission, and violation of domestic law and international human rights conventions regarding private and family life. The court rejected the claim of incompetence as the decision was signed under a valid delegation of authority, and dismissed the need to consult the commission because the applicant failed to prove habitual residence in the territory for over ten years as required for certain exceptional status reviews; moreover, the court found that refusing the permit did not constitute a disproportionate violation of the applicant's rights under Article 8 of the ECHR or Article 3 of the CRC, as the family life could reasonably continue outside of France, thus leading to the rejection of the entire application, including requests for injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Decision on Residence Permit Annulment and Human Rights Claims: En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée droits de la famille violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 15 mai 2024, M. A E, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée avant l'édiction de la décision attaquée ;

- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1969, déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2009, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 12 novembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 10 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 23 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a fait l'objet le 21 mai 2015 d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux par le tribunal administratif de Lyon le 1er décembre 2015 puis par le président de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2017.

L'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 29 avril 2024. Si M. E vit en France en concubinage avec Mme C, titulaire d'une carte de résident et mère d'une enfant de nationalité française née le 17 février 2016, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 6 janvier 2015 et le 23 décembre 2019, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. E et de sa concubine, de même nationalité que lui, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en République démocratique du Congo, où résident les quatre frères et sœurs de l'intéressé, ni à ce que leurs enfants mineurs scolarisés poursuivent leur scolarité dans ce pays.

M. E ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. E n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. E ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'est pas fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Rhône n'était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,