Legislator Jurisprudence & Législation
2206686 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2206686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a forty-five-day residency obligation, arguing the decision lacked motivation, failed to properly examine the situation, and violated provisions on private and family life rights under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned and that the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties in the country, particularly since the civil solidarity pact used as a basis for prior permits had been dissolved, and the asserted professional integration via a temporary contract offer was insufficient to outweigh the public interest in the removal order, thus leading to the dismissal of the entire application, including associated requests for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned and that the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties in the country, particularly since the civil solidarity pact used as a basis for prior permits had been dissolved, and the asserted professional integration via a temporary contract offer was insufficient to outweigh the public interest in the removal order, thus leading to the dismissal of the entire application, including associated requests for an injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement renvoi de la famille départ du pays annulation civile droit des obligations

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 7) as the legal basis for rejecting the request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir une promesse d'embauche.
article R. 222-17 du code de justice administrative
Cited as the procedural rule allowing the presiding judge to chair the judgment panel.
Article 1
This article formally rejects the applicant's request, constituting the final order on the merits.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 7) as the legal basis for rejecting the request for costs (attributing them to the applicant's counsel).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article formally rejects the applicant's request, constituting the final order on the merits.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 7) as the legal basis for rejecting the request for costs (attributing them to the applicant's counsel).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 7) as the legal basis for rejecting the request for costs.

Article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule allowing the presiding judge to chair the judgment panel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant brésilien, né le 10 août 1968, est entré régulièrement en France le 21 mars 2018. Le 11 avril 2019, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an du 11 avril 2019 au 10 avril 2020 eu égard à la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 28 novembre 2018 avec une ressortissante française. Cette carte a été renouvelée pour la période du 11 avril 2020 au

10 avril 2021. Le 7 avril 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 août 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 juillet 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir une promesse d'embauche. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.

2. Par un jugement n° 2206265 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre la décision d'éloignement et a annulé la décision portant assignation à résidence en tant qu'elle prévoit son renouvellement tacite au-delà de la durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 28 novembre 2018 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. En l'espèce, M. C est entré en France le 21 mars 2018, soit quatre ans et six mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le PACS dont le requérant se prévaut a été dissout le 10 mars 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé vivrait toujours en union libre avec son ancienne compagne. En outre, en faisant état de ce qu'il " a noué des liens amicaux avec des personnes en France " et qu'il entreprend des démarches " pour trouver sa place dans la société française ", M. C ne démontre pas qu'il disposerait d'attaches privées en France justifiant son maintien en France. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'attaches privées et familiales au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où résident ses parents. En se bornant à produire une promesse d'embauche de l'agence d'intérim PROMAN pour un contrat à durée déterminée datée, au demeurant, du 1er septembre 2022, le requérant ne démontre aucune réelle insertion socio-professionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 21 septembre 2022 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur

T. ALa première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

Le greffier,

S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206686