Legislator Jurisprudence & Législation
2206685 Généré par l'IA

Ultralight Club v. Airfield Association: Failure to Comply with Access Ruling and Penalty Imposition

Numéro de cause 2206685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the implicit rejection of an ultralight aircraft club's (association club ULM) request to access an airfield's facilities, a subsequent ruling imposed a daily penalty on the airfield association (l'Aéroclub) for failing to issue an explicit decision defining access conditions by the set deadline. The court reasoned that the l'Aéroclub's actions—a poorly attended meeting and letters granting only ground access while refusing facility occupation—did not constitute a proper instruction or execution of the court's order for a perennial and regular access agreement, thus warranting the provisional liquidation of the fine for 208 days at a rate of 150 euros per day, totaling 31,200 euros, while rejecting both parties' requests for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-6, Article L. 911-7; Ultralight Club v. Airfield Association: Failure to Comply with Access Ruling and Penalty Imposition: The court reasoned that the l'Aéroclub's actions—a poorly attended meeting and letters granting only ground access while refusing facility occupation—did not constitute a proper instruction or execution of the court's order for a perennial and regular access agreement, thus warranting the provisional liquidation of the fine for 208 days at a rate of 150 euros per day, totaling 31,200 euros, while rejecting both parties' requests for litigation costs.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile commandement de payer association accord d'association peine statutaire exploitant d'aéroport

Dispositions légales citées

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article L. 911-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive.
Article 1er
This article contains the main order condemning the Aéroclub to pay a sum to the association club ULM based on the liquidation of the penalty.
Article 2
This article rejects the remainder of the parties' claims.
Article L. 911-6
Cited as the legal basis for the nature of the penalty (astreinte) applied and liquidated in the dispositive.
Article L. 911-7
Cited as the legal basis for the jurisdiction to liquidate the penalty pronounced in the previous judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order condemning the Aéroclub to pay a sum to the association club ULM based on the liquidation of the penalty.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims.

Article L. 911-6

Cited as the legal basis for the nature of the penalty (astreinte) applied and liquidated in the dispositive.

Article L. 911-7

Cited as the legal basis for the jurisdiction to liquidate the penalty pronounced in the previous judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1706157 du 25 avril 2019, le tribunal a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'association aéroclub de Saint-Chamond et de la rive du Gier (l'Aéroclub) sur les demandes d'autorisation présentées par l'association club ULM de Saint-Chamond (association club ULM) pour accéder aux installations de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme et enjoint à l'Aéroclub de réexaminer la demande d'autorisation d'accès de l'association dans un délai de deux mois.

Par une ordonnance n° 2108293 du 19 octobre 2021, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 2108293 du 27 janvier 2022, le tribunal a enjoint à l'Aéroclub, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de prendre une décision explicite sur la demande d'autorisation d'accès de l'association club ULM définissant les conditions particulières lui permettant de pratiquer l'ULM de manière pérenne et régulière sur l'aérodrome après avoir procédé à une instruction lui permettant de recueillir les informations utiles auprès de l'association.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022 l'Aéroclub, représentée par Me Montmeat, d'une part, fait valoir qu'elle a exécuté l'injonction en réunissant le 22 mars 2022 les membres du bureau l'association club ULM avec le responsable de l'accueil à l'aérodrome et en informant l'association, par deux courriers des 27 et 28 avril 2022, que ses adhérents sont autorisés à accéder et à utiliser la plateforme de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme par voie terrestre mais pas à occuper les installations implantées sur l'aérodrome et, d'autre part, demande au tribunal de mettre à la charge de l'association club ULM la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 21 octobre 2022, l'association club ULM demande au tribunal de liquider l'astreinte et de mettre à la charge de l'Aéroclub la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient qu'aucun membre de l'Aéroclub n'était présent à la réunion du 22 mars 2022 qui n'avait pas pour objet d'instruire sa demande d'autorisation d'accès aux installations de l'aérodrome qui ne lui a pas été accordée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. B,

- et les observations de Claude Bon, président de l'association club ULM.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1706157 du 25 avril 2019, le tribunal a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'association aéroclub de Saint-Chamond et de la rive du Gier (l'Aéroclub) sur les demandes d'autorisation présentées par l'association club ULM de Saint-Chamond (association club ULM) pour accéder aux installations de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme et enjoint à l'Aéroclub de réexaminer la demande d'autorisation d'accès de l'association dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2108293 du 19 octobre 2021, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un jugement n° 2108293 du 27 janvier 2022, le tribunal a, dans l'article 1er, enjoint à l'Aéroclub, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de prendre une décision explicite sur la demande d'autorisation d'accès de l'association club ULM définissant les conditions particulières lui permettant l'usage d'aéronefs ultra légers motorisés (ULM) de manière pérenne et régulière sur l'aérodrome après avoir procédé à une instruction lui permettant de recueillir les informations utiles auprès de l'association.

2.. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

3. Le jugement du 27 janvier 2022 ayant été notifié le 2 février 2022 à l'Aéroclub, celle-ci avait jusqu'au 2 mai 2022 pour exécuter son article 1er. Il résulte de l'instruction que par lettre du 2 mars 2022, le président de l'Aéroclub a invité le président de l'association club ULM à participer le 22 mars à une séance de travail sur le site de l'aérodrome pour compléter l'instruction de la demande d'autorisation d'accès de l'association. Toutefois, les membres de son bureau n'ont rencontré sur place qu'une seule personne, responsable de l'accueil et du bar. Le président de l'Aéroclub, par un courrier du 27 avril 2022, s'est de nouveau borné à communiquer à l'association club ULM les modalités d'accès et d'utilisation de la plateforme par voie terrestre par les usagers de l'aérodrome non membres de l'Aéroclub. Par un second courrier adressé à l'association club ULM daté du lendemain du premier, le président de l'Aéroclub a refusé de l'autoriser à occuper les installations implantées sur l'aérodrome au motif que la convention conclue entre la commune de Saint-Chamond et l'Aéroclub interdit la sous-location du domaine public aéroportuaire. Il résulte ainsi de l'instruction que l'Aéroclub, qui n'a pas instruit la demande présentée à titre principal par l'association d'accès pérenne et régulier à l'aérodrome, n'a pas procédé à l'exécution de l'injonction prononcée. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de l'association club ULM à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 2 mai 2022 inclus au 24 novembre inclus, soit 208 jours, au taux de 150 euros par jour, pour un montant de 31 200 euros.

4. Les conclusions présentées par l'Aéroclub au titre des frais du litige et celles présentées au même titre par l'association club ULM, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés pour assurer sa défense dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Aéroclub est condamnée à verser à l'association club ULM la somme de 31 200 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association club ULM de Saint-Chamond, à l'association aéroclub de Saint-Chamond et à la commune de Saint-Chamond.

Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et au sous-préfet de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La présidente rapporteure,

C. AL'assesseur le plus ancien,

C. Bertolo

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,