State Liability for Residence Permit Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for damages allegedly caused by the administration's failure to schedule an appointment for seventeen months to process a request for a residence permit, which the individual claimed resulted in a loss of security and anxiety due to the lack of a receipt and protection against expulsion. The Tribunal rejected the claim for damages, reasoning that while the seventeen-month delay in scheduling the appointment constituted an administrative malfunction, no direct and certain causal link was established between this fault and the claimed existential distress, particularly as the applicant had not sought regularization until 2020 despite residing in the country since 2002 and presented no specific mitigating circumstances following the cancellation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Residence Permit Delay: The Tribunal rejected the claim for damages, reasoning that while the seventeen-month delay in scheduling the appointment constituted an administrative malfunction, no direct and certain causal link was established between this fault and the claimed existential distress, particularly as the applicant had not sought regularization until 2020 despite residing in the country since 2002 and presented no specific mitigating circumstances following the cancellation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's claim (the main ground for the final decision).
Cited in the reasoning section regarding costs, though ultimately the application was denied as the State was not the losing party.
Cited in the reasoning section regarding costs, though ultimately the application was denied as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au Tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire au jour de la liquidation du préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- en ne lui fixant pas de rendez-vous pendant dix-sept mois, l'administration a commis une faute ;
- il subit un trouble dans ses conditions d'existence qui peut être évalué à la somme de 6 500 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1981 est entré en France, le 1er décembre 2002 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et a été convoqué le 1er décembre 2020 en préfecture. Ce rendez-vous a été annulé sans report. Bien que M. B ait renouvelé sa demande de rendez-vous, aucune nouvelle date ne lui a été communiquée. Par un courrier du 9 juin 2022, il a adressé une demande indemnitaire reçue en préfecture le 17 juin 2022 et restée sans réponse à la date d'introduction de sa requête. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à indemniser les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. M. B soutient qu'en mettant plus de dix-sept mois pour répondre à sa demande de rendez-vous, alors qu'il avait effectué de nombreuses relances, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que cette faute lui a causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d'existence en le plaçant dans une situation de fragilité et d'angoisse, faute pour lui de pouvoir disposer d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et d'être protégé contre une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est présent sur le territoire français depuis 2002 et n'a pas fait de démarche de régularisation avant l'année 2020. En outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance personnelle particulière depuis l'annulation de son rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, si l'absence de fixation d'une date de rendez-vous par le préfet du Rhône, dans un délai de dix-sept mois peut être regardée comme un dysfonctionnement des services de la préfecture, aucun lien de causalité direct et certain entre la faute et les troubles dans les conditions d'existence dont le requérant se prévaut ne saurait être considéré comme établi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
K. Azag
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,