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2206679 Généré par l'IA

Parents' Claim for Child's Medical Records Withdrawn

Numéro de cause 2206679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul implicit refusals by a hospital to release their minor child's medical records, demanding the records' communication and legal costs, arguing the refusals were motivated by incompetence, lack of reasoning, and violation of administrative access rights and the child's best interests; however, the court simply noted and accepted the parents' subsequent unconditional withdrawal of their claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Claim for Child's Medical Records Withdrawn: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A E et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant réexamen médical contrôle juridictionnel audition d'un parent droit de rétractation droit de connaître son ascendance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D A E et M. B C, représentés par Me Etrillard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites de refus du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges des 19 janvier et 6 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de leur communiquer le dossier médical de leur enfant sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence négative, l'administration s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de santé publique et le droit d'accès aux documents administratifs prévus par le code des relations entre le public et l'administration, le dossier médical sollicité étant un document administratif ;

- les décisions litigieuses sont contraires à l'intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'a pas produit en défense malgré une mise en demeure du 7 octobre 2022.

Par un acte, enregistré le 5 janvier 2023, M. C et Mme A E ont déclaré se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique.

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 29 décembre 2021, M. C et Mme A E ont sollicité du directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la communication du dossier médical de leur fils mineur par voie postale. A la suite du silence gardé par l'administration, les requérants ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 6 mars 2022, d'une demande d'avis sur le caractère communicable du dossier sollicité. Par la présente requête, M. C et Mme A E demandent l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de leur communiquer le dossier médical de leur enfant, et de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur du même établissement a implicitement maintenu son refus de leur communiquer le dossier sollicité.

2. Le désistement d'instance de M. C et Mme A E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. C et Mme A E.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A E et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J-Ch. Gracia

L'assesseur le plus ancien,

D. IsraëlLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,