Former Police Officer's Claim for Service-Related Disability Pension and Damages for Hearing Loss Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former police officer, sought annulment of the administrative decision denying his claim for a military disability pension for bilateral hearing loss and sought damages for prejudice resulting from this loss, alleging it was service-related due to noise exposure during his duties. The court rejected the annulment claim, finding that the hearing loss was classified as a "disease" rather than a service-related injury because there was no evidence of a specific traumatic event, and the expert medical opinion placed the resulting invalidity rate at only 5%, which is below the 30% threshold required for a pension under the relevant code; consequently, without establishing service-related causation for the hearing loss, the related claims for damages based on the State's alleged fault, including failure to prevent harm or mismanaging medical information, were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 4 du même code; Former Police Officer's Claim for Service-Related Disability Pension and Damages for Hearing Loss Denied: The court rejected the annulment claim, finding that the hearing loss was classified as a "disease" rather than a service-related injury because there was no evidence of a specific traumatic event, and the expert medical opinion placed the resulting invalidity rate at only 5%, which is below the 30% threshold required for a pension under the relevant code; consequently, without establishing service-related causation for the hearing loss, the related claims for damages based on the State's alleged fault, including failure to prevent harm or mismanaging medical information, were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the ultimate finding of the decision.
Cited in the reasoning section (Point 3) to establish the conditions for granting a pension, which informed the final rejection of the claim.
Cited in the reasoning section (Point 3 and 5) to establish the minimum degree of disability required for a pension, which was a basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 111 648,35 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa perte auditive imputable au service.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours de l'invalidité, sa perte auditive est imputable à ses anciennes fonctions de gendarme affecté en brigade territoriale où il a été régulièrement exposé au bruit ;
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors que le service médical militaire n'a pas su prévenir son préjudice alors qu'il avait connaissance de sa fragilité auditive, a rédigé un faux certificat de visite, a méconnu le respect du secret médical et aurait dû proposer un poste adapté ou un reclassement ;
- son préjudice, évalué à 30% de la somme de 372 161,16 euros, est à la fois d'ordre patrimonial et personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de décision préalable de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ancien gendarme radié des cadres à compter du 30 juin 2019 pour inaptitude physique, M. D a, par lettre du 26 juin 2020, sollicité la concession d'une pension militaire d'invalidité pour une hypoacousie bilatérale consécutive à un traumatisme sonore. Par décision du 21 février 2022 le service des pensions et des risques professionnels a refusé de faire droit à sa demande. Le 7 avril 2022, il a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité, qui l'a rejeté par une décision du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2022 refusant le bénéfice de la pension d'invalidité :
2. La législation qui détermine le régime de la présomption légale d'imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d'ouverture de ce droit, c'est-à-dire à la date de la constatation de l'infirmité en cause. Il ressort des pièces du dossier que l'hypoacousie bilatérale de M. D a été diagnostiquée pour la première fois le 3 février 2014.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans leur version applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : () 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / (). ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / () / Il est concédé une pension : () 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique (). ".
4. Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du service des pensions et des risques professionnels en date du 3 décembre 2021, que M. D a été examiné par un expert qui a mis en évidence, d'une part, des pertes auditives moyennes de 37,50 dB à droite et 38,75 dB à gauche avec un taux d'invalidité estimé à 5%, d'autre part, l'absence de fait traumatisant avéré, de sorte que la nature " maladie " doit être retenue. Enfin, le médecin chargé des pensions relève l'absence de preuve d'exposition au bruit et, au demeurant, que le requérant n'a pas exercé de fonctions entrant dans la liste limitative des travaux énumérés au tableau du régime général. M. D ne verse pas au dossier d'éléments suffisamment probants de nature à infirmer ces constats. En tout état de cause, il ne produit pas davantage d'éléments susceptibles de justifier qu'il soit retenu un taux supérieur à celui susmentionné de 5 %, lequel est inférieur au seuil prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise à son encontre par la commission de recours de l'invalidité le 27 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, si M. D fait valoir que le service médical militaire n'a pas su prévenir son préjudice alors qu'il avait connaissance de sa fragilité auditive et que l'institution aurait dû lui proposer un poste adapté ou un reclassement, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'établit pas l'imputabilité de son hypoacousie de 5% au service. Par suite, faute d'établir le lien de causalité avec le préjudice en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée à ce titre.
8. En second lieu, s'il soutient que le service médical militaire a rédigé un faux certificat de visite et méconnu le secret médical le concernant, il n'assortit son moyen d'aucun élément probant permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'État, y compris en ce qui concerne le refus du bénéfice de la pension d'invalidité, les conclusions indemnitaires de M. D ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des Armées.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,