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2206670 Généré par l'IA

Obligation to Provide Urgent Housing to Recognized Priority Claimant

Numéro de cause 2206670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an order compelling the prefect to secure housing, asserting that the departmental mediation commission recognized their situation as a priority requiring urgent accommodation, but no suitable housing offer had been provided. The Administrative Tribunal ruled that because the commission had indeed deemed the claimant a priority case requiring urgent housing on a specified date, and it was undisputed that no housing offer meeting their needs and capacities had been made within the prescribed time frame, the prefect must be ordered to ensure the claimant's relocation into adequate housing before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er; Obligation to Provide Urgent Housing to Recognized Priority Claimant: The Administrative Tribunal ruled that because the commission had indeed deemed the claimant a priority case requiring urgent housing on a specified date, and it was undisputed that no housing offer meeting their needs and capacities had been made within the prescribed time frame, the prefect must be ordered to ensure the claimant's relocation into adequate housing before a specified date.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence droit d'emption du preneur hébergement d'urgence obligation d'obtention procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the main order compelling the Préfet du Rhône to rehouse the applicant before a specific date.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Préfet du Rhône to rehouse the applicant before a specific date.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for ordering the State to rehouse the applicant when the mediation commission has recognized their urgent priority need and no suitable housing offer was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme F C E demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Mme C E fait valoir sa situation personnelle et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée à sa situation alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme C G ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Mme D pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 14 décembre 2021, reconnu Mme C E (A) comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que Mme C E, qui fait état de sa situation personnelle et des caractéristiques de l'hébergement qui lui est procuré, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme C E avant le 15 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme C E dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.