Legislator Jurisprudence & Législation
2206665 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa for Spouse of Refugee Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa

Numéro de cause 2206665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing a long-stay visa for the spouse of a recognized refugee, arguing error of assessment and violation of human rights conventions, but the court found that the issue of annulment and injunction was rendered moot because the consular authorities had subsequently issued the requested visa after the petition was filed; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the annulment request but ordered the State to pay a sum to the applicants' counsel for legal costs due to the aid juridictionnelle granted to one of the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Long-Stay Visa for Spouse of Refugee Rendered Moot by Subsequent Issuance of Visa: M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Dravigny renonce à la part contributive de l'Etat.

Mots-clés

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visa droits des réfugiés frais d'assistance judiciaire droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the lawyer, in conjunction with the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. D A et Mme C E, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme E en qualité de membre de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dravigny en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle a été prise par une autorité incompétente.

La requête a été transmise au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022.

Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 5 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2019. Mme C E, son épouse alléguée, et les trois enfants du couple ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en Ethiopie. Cette autorité a délivré les visas sollicités aux enfants du couple mais a rejeté la demande de Mme E. Saisie d'un recours à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 3 février 2022, recommandé au ministre de faire délivrer le visa sollicité. Le ministre de l'intérieur a, toutefois, refusé de faire procéder à la délivrance de ce visa par une décision du 15 avril 2022, dont les requérants demandent l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des mentions de la vignette produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer après l'audience que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont délivré à Mme E le visa sollicité le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme E et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Dravigny renonce à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dravigny.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteuse,

M. B

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,