Legislator Jurisprudence & Législation
2206661 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Claim of Procedural and Factual Error.

Numéro de cause 2206661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit under article L. 435-1, ordering departure from the territory, and setting the destination country, arguing procedural defects, factual errors regarding habitual residence since 2016, insufficient motivation, and violation of Article 8 ECHR. The Tribunal rejected the arguments, finding the decision properly motivated, signed by a competent authority via delegation, and noting that although the claimant proved habitual residence since 2013 (not 2016), this slight factual error was insufficient to mandate consultation of the residence permit commission; furthermore, the court reasoned that neither humanitarian considerations nor exceptional professional or family grounds justified granting the permit under article L. 435-1, thus upholding the refusal and the subsequent expulsion order, while also dismissing the appeal concerning the Charter of Fundamental Rights as inapplicable to national administrative bodies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Claim of Procedural and Factual Error: 435-1, ordering departure from the territory, and setting the destination country, arguing procedural defects, factual errors regarding habitual residence since 2016, insufficient motivation, and violation of Article 8 ECHR. The Tribunal rejected the arguments, finding the decision properly motivated, signed by a competent authority via delegation, and noting that although the claimant proved habitual residence since 2013 (not 2016), this slight factual error was insufficient to mandate consultation of the residence permit commission; furthermore, the court reasoned that neither humanitarian considerations nor exceptional professional or family grounds justified granting the permit under article L. 435-1, thus upholding the refusal and the subsequent expulsion order, while also dismissing the appeal concerning the Charter of Fundamental Rights as inapplicable to national administrative bodies.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales motifs valables décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the rejection of costs requested by the applicant.
article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;
article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ".
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the rejection of costs requested by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. C G F B représenté par Me Aller, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2016 ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir saisi la commission mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle, le rapport de Mme A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1988, est entré de manière irrégulière en France en 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D pour signer, notamment, les décisions de la nature de celle qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen complet de la situation de M. B.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

5. Selon les termes de l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. B ne justifiait pas de la réalité de la date alléguée de son entrée en France en 2016. Toutefois, M. B produit de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes pour établir sa présence en France depuis 2013, notamment des avis d'impôt sur le revenu, des factures " EDF ", des admissions à l'aide médicale d'Etat, diverses ordonnances, des feuilles de soins ainsi quedes titres de séjour. En revanche, concernant les années 2011 et 2012, M. B ne justifie pas, en se bornant à produire des attestations de témoins et des ordonnances, résider de manière habituelle en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B établit résider de manière habituelle en France depuis 2013. Par suite, le préfet a certes entaché sa décision d'une erreur de fait.

7. Mais le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé pour rejeter la demande de M. B, sur deux autres motifs.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

10. D'une part, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2013 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s'est marié le 14 juillet 2016 avec une ressortissante égyptienne, également en situation irrégulière en France. De leur union sont nés, sur le territoire égyptien, un enfant en 2017, puis sur le territoire français, un deuxième enfant en 2019. S'il fait valoir notamment la scolarisation du premier enfant sur le territoire français, il n'est toutefois pas fait état d'obstacles, eu égard à son jeune âge, s'opposant à la poursuite de sa scolarité en Egypte, pays dont il a la nationalité. Le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où la cellule familiale peut se reconstituer, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français. Ces circonstances ne permettent pas de justifier de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.

11. D'autre part, si M. B verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps partiel, puis à temps complet en qualité de maçon-carreleur et des bulletins de paye datant de 2018 et de 2019, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses écritures, qu'il n'exerce plus depuis 2021. Cette activité professionnelle récente ne témoigne pas d'une insertion professionnelle exceptionnelle. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ces seuls éléments ne caractérisaient pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent qu'aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le requérant ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande.

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Touboul, conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

A.-L. A Le président,

Signé

B. Auvray

Le greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.