Legislator Jurisprudence & Législation
2206660 Généré par l'IA

Nephew's Family Reunification Visa Refusal Upheld

Numéro de cause 2206660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the implicit decision by the visa appeal commission upholding the French consulate's refusal to issue a long-stay visa for family reunification to the nephew of a beneficiary of subsidiary protection in France, as the applicant failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, insufficiently establishing the intensity of familial ties beyond legal documentation and failing to provide evidence regarding the minor's concrete situation in Guinea, while also rejecting claims of insufficient motivation and failure to examine the appeal on their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Nephew's Family Reunification Visa Refusal Upheld: En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation de la naturalisation facilitée protection de la famille défaut de preuve asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 20 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Mamadou Saliou A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 avril 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son neveu, le jeune B A, né le 31 juillet 2008. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Léone du 5 janvier 2022. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 20 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. La commission de recours a indiqué, dans l'accusé de réception adressé à M. A, qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, ledit recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Dès lors que la commission a ainsi entendu expressément s'approprier les motifs de la décision consulaire en cas de décision implicite de sa part, le ministre ne peut se prévaloir de ce que le requérant n'a pas saisi ladite commission d'une demande de communication des motifs sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Toutefois, la décision consulaire vise les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que le visa est refusé pour le motif suivant : " votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen.

7. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir d'un jugement de rectification d'un jugement d'adoption simple, rendu par le tribunal de première instance de Labe le 22 juin 2022, sans apporter aucun élément relatif à l'intensité des liens, autres que juridiques, qui l'uniraient au demandeur de visa, ni à la situation concrète de ce dernier en Guinée, le requérant n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,