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2206657 Généré par l'IA

Mayor v. Property Owner: Expert Appointment for Imminent Building Danger

Numéro de cause 2206657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a commune requested the administrative judge to appoint an expert under the provisions of the Construction and Housing Code to examine a specific building, alleging it presented an imminent danger to public safety. The court, applying the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice concerning precautionary measures for building safety, found that the mayor had notified the property owner of the impending request, thus justifying the immediate appointment of an expert to inspect the premises, assess the state of the building and any adjacent structures, determine if a serious and imminent peril exists, and propose necessary remedial measures within a strict 24-hour timeframe for the initial site visit.

Regeste Legislator

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article L. 512-20 du code de l'environnement, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Property Owner: Expert Appointment for Imminent Building Danger: The court, applying the relevant articles of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice concerning precautionary measures for building safety, found that the mayor had notified the property owner of the impending request, thus justifying the immediate appointment of an expert to inspect the premises, assess the state of the building and any adjacent structures, determine if a serious and imminent peril exists, and propose necessary remedial measures within a strict 24-hour timeframe for the initial site visit.

Mots-clés

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désignation d'un expert propriété immobilière bâtiment public danger public sécurité des bâtiments requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision authorizes the competent authority to request the administrative court to appoint an expert to examine buildings in potential danger.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This provision dictates that a request made by the mayor based on Article L. 511-9 CCH is decided under the summary procedure (référé) provided for in Article R. 531-1 CJA.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision details the summary procedure applicable when the administrative judge is asked only to ascertain facts (like appointing an expert without prior administrative decision).

Article R. 531-2 du code de justice administrative

The expert must fulfill their mission under the conditions listed in the articles enumerated in this provision.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article is derogated from to allow the expert to notify the parties of the site visit by any useful means.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This provision governs the conditions under which the expert must communicate copies of their report to the interested parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le maire de la commune de Louvroil demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 1 bis rue Suzanne Lannoy Blin (quartier de Sous le Bois) à Louvroil (59720), cadastré section AC 193.

Il soutient que l'immeuble situé 1 bis rue Suzanne Lannoy Blin (quartier de Sous le Bois) à Louvroil (59720), dont M. B D, demeurant 34 rue du Fort à Hautmont (59330), est propriétaire, présente un péril imminent pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police [de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations] a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement (). Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " et aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

3. En l'espèce, le maire de la commune de Louvroil fait valoir que les désordres affectant l'immeuble dont M. D est propriétaire sur le territoire de sa commune, constituent un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction que le maire a avisé le propriétaire de l'immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal pour obtenir la désignation d'un expert chargé de constater si l'immeuble en cause présente des risques immédiats pour la sécurité. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C, demeurant 14, rue Pierre Bériot à Denain (59722) (Tel : 06/74/91/17/57 - courriel : jpruvost@bpaa.fr), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 1 bis rue Suzanne Lannoy Blin (quartier de Sous le Bois) à Louvroil (59720), examiner les bâtiments, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- dire si l'état de l'immeuble est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;

- le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 14 septembre 2022 inclus, ce délai est impératif. Des copies seront communiquées par l'expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Louvroil, à M. B D et à M. A C, expert.

Fait à Lille, le 6 septembre 202Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N° "Numéro"