Claimant's Request for Social Welfare Overpayment Remission Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total or partial remission of an overpayment of a social welfare benefit totaling €4,919.87 for the period of April 2019 to September 2020, arguing financial precarity and good faith despite the overpayment resulting from insufficiently declared alimony and funds of undetermined origin. The court, exercising its full jurisdiction to rule directly on the request for remission, found that the claimant's actual monthly resources in late 2023 were higher than claimed, and there was no established evidence of charges justifying the claimed level of precarity making repayment impossible, leading the Tribunal to reject the request for any remission, whether total or partial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Social Welfare Overpayment Remission Denied: The court, exercising its full jurisdiction to rule directly on the request for remission, found that the claimant's actual monthly resources in late 2023 were higher than claimed, and there was no established evidence of charges justifying the claimed level of precarity making repayment impossible, leading the Tribunal to reject the request for any remission, whether total or partial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's claim for costs under this article was rejected along with the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Brunel, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou de réformer la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 919,87 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 ;
2°) d'accorder, en conséquence, à titre principal, une remise gracieuse totale des sommes recouvrées comme restant dues, soit 4 268,37 euros, ou, à titre subsidiaire, une remise gracieuse partielle d'un montant égal au restant des sommes dues résultant du trop-perçu en cause, ou à titre infiniment subsidiaire, une remise gracieuse partielle à tel montant qu'il plaira ;
3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de rembourser les sommes déjà recouvrées dans le cas d'une remise gracieuse de la totalité des sommes recouvrées comme restant dues ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation précaire ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne peut être considérée de bonne foi dès lors qu'elle a commis de fausses déclarations ;
- la situation de précarité n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, elle s'est vu notifier un indu d'un montant de 4 919,87 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 au motif qu'elle n'avait déclaré correctement les pensions alimentaires qu'elle percevait ainsi que des sommes d'origine indéterminée. Eu égard à l'office du juge administratif défini au point 1, il y a lieu seulement pour le tribunal d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée à Mme C.
4. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle est en situation financière précaire dès lors que ses ressources mensuelles, qui s'élèveraient à 1 104,84 euros ne lui permettent pas de couvrir ses charges qu'elle évalue en moyenne à 1 770,15 euros. Il résulte cependant de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme C s'élevaient en réalité à 1 845,12 euros en décembre 2023, et il n'apparaît pas qu'à la date du présent jugement leur montant aurait évolué défavorablement. En outre, il ne résulte pas non plus de l'instruction que les charges mensuelles s'élèvent effectivement au montant estimé par Mme C. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette qui s'élève 4 919,87 euros. Par suite, sa demande de remise gracieuse, totale ou partielle, doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président,
D. ALe greffier en chef,
Ph. Lalloué
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2024
Le greffier en chef,
Ph. Lalloué
No 220665