Legislator Jurisprudence & Législation
2206650 Généré par l'IA

Vehicle Owner v. Municipality (Collision Damage Liability)

Numéro de cause 2206650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sued the municipality seeking compensation for material and moral damages after a heavy goods vehicle collided with their parked car at a street corner, arguing the municipality was at fault for the lack of protective bollards despite prior notifications. The court rejected the claim, reasoning that the evidence did not establish that the intersection's configuration presented an abnormal danger requiring specific fixtures, finding instead that the damage was exclusively caused by the heavy goods vehicle driver's failure to properly maneuver the truck, thereby absolving the municipality of liability for defective maintenance of the public way. Consequently, the individual's demands for indemnification and legal costs were dismissed, as were the municipality's requests for its own costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vehicle Owner v. Municipality (Collision Damage Liability): The court rejected the claim, reasoning that the evidence did not establish that the intersection's configuration presented an abnormal danger requiring specific fixtures, finding instead that the damage was exclusively caused by the heavy goods vehicle driver's failure to properly maneuver the truck, thereby absolving the municipality of liability for defective maintenance of the public way. Consequently, the individual's demands for indemnification and legal costs were dismissed, as were the municipality's requests for its own costs.

Mots-clés

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responsabilité de la commune dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance RC des véhicules à moteur collision par l'arrière atteinte au crédit responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim (the appeal) filed by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2, which rejects the claims for costs (frais liés au litige) presented by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jakobi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1) de condamner la commune de Nieppe à lui verser la somme de 4 623,86 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de sa première demande d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date ;

2) de mettre à la charge de la commune de Nieppe la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la voie publique est engagée du fait de l'absence de potelets de protection à l'angle des rues Faidherbe et Gambetta, malgré ses signalements à la mairie de Nieppe depuis mars 2019, à l'origine, le 31 mars 2022, de la collision d'un véhicule poids lourd qui a emprunté la rue Gambetta avec sa voiture stationnée à proximité ; la responsabilité du conducteur du poids lourd ne saurait exonérer la commune de sa propre responsabilité ; d'ailleurs, la commune a fait installer, postérieurement à l'accident, des bornes en béton ;

- l'indemnisation reçue de son assurance ne remet pas en cause l'existence d'un préjudice indemnisable, dès lors qu'il y a cumul de fautes, celle de la commune et celle du chauffeur routier ;

- il a subi du fait de cet accident, déduction faite des sommes perçues par son assurance, un préjudice matériel qui se décompose comme suit : 3 520,16 euros pour la réparation du véhicule, 69 euros pour la réalisation de la géométrie du véhicule, 19,80 euros pour la livraison de courses du 4 au 17 avril 2022 et 14,90 euros pour des titres de transports, auquel s'ajoute 1 000 euros de préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Nieppe, représentée par Me Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages subis par le véhicule du requérant ont pour cause exclusive la faute de conduite du poids lourd qui l'a percuté ;

- la commune n'a commis aucune faute dans l'entretien et la sécurisation de l'angle des rues Faidherbe et Gambetta ;

- le requérant a déjà été indemnisé par son assurance et il lui appartient de solliciter l'assurance du poids lourd pour les préjudices qu'il estime liés au sinistre et non encore indemnisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon,

- et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a constaté, le 31 mars 2022, que sa voiture, stationnée devant son domicile au 4 rue Gambetta sur la commune de Nieppe (Nord), venait d'être endommagée par un poids lourd lorsque celui-ci, circulant rue Faidherbe, à tourner à droite pour s'engager dans la rue Gambetta. Par lettre transmise le 17 mai 2022 à la commune de Nieppe, M. B a demandé une indemnisation des préjudices matériels et moral consécutifs à cet accident. En l'absence de réponse, M. B a saisi le tribunal pour demander la condamnation de la commune à réparer ses préjudices.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En l'espèce, le véhicule du requérant qui était régulièrement stationné dans une place prévue à cet effet rue Gambetta, a été endommagé par un poids lourd qui, alors qu'il circulait rue Faidherbe, a tourné à droite au carrefour des deux rues pour s'engager dans la rue Gambetta. M. B fait valoir que cette collision est la conséquence de l'absence de potelets de protection au niveau du carrefour. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration des lieux présentait un danger anormal imposant un aménagement spécifique. En effet, si la largeur de la rue Gambetta et son angle avec la rue Faidherbe peuvent nécessiter une certaine attention pour les chauffeurs de poids lourds en raison du gabarit de leur véhicule, les lieux ne présentent pas, par eux-mêmes, de particularité qui serait la source d'un danger excédant celui auquel doivent s'attendre les usagers normalement prudents. Ainsi, la configuration des lieux ne crée pas de risque pour les voitures stationnées sur les places prévues, qui sont par ailleurs situées après un passage piéton et non à proximité immédiate du carrefour, et la circonstance de l'absence de potelet métallique au niveau du passage piéton pour protéger ceux-ci n'est pas de nature à caractériser un défaut d'entretien en lien direct avec le dommage. Dès lors, les dommages subis par la voiture de M. B trouvent leur cause exclusive dans un défaut de maitrise du poids lourd par son chauffeur et non dans un ouvrage public de la commune.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieppe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nieppe présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nieppe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nieppe.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cotte, président,

M. Fougères, premier conseiller,

M. Goujon, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

JR. Goujon

Le président,

signé

O. CotteLa greffière,

signé

J. Vandewyngaerde

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,