Legislator Jurisprudence & Législation
2206646 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Serious Health Grounds

Numéro de cause 2206646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a decision refusing the renewal of her residence permit based on serious health grounds, along with consequential annulment of the order to leave the territory and the designation of a country of removal. The court found that the applicant suffered from severe post-traumatic stress disorder, linked to past trauma in her country of origin, requiring medical care whose absence would have exceptionally grave consequences, and that an appropriate treatment was not effectively available in her home country, leading the court to conclude that the administrative authority incorrectly applied the relevant legal provision concerning permits for serious health conditions. Consequently, the administrative decision refusing the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of removal were all annulled, and the administrative authority was ordered to issue the applicant a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Serious Health Grounds: The court found that the applicant suffered from severe post-traumatic stress disorder, linked to past trauma in her country of origin, requiring medical care whose absence would have exceptionally grave consequences, and that an appropriate treatment was not effectively available in her home country, leading the court to conclude that the administrative authority incorrectly applied the relevant legal provision concerning permits for serious health conditions. Consequently, the administrative decision refusing the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the country of removal were all annulled, and the administrative authority was ordered to issue the applicant a temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour éloignement révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée traitement médical

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural article was used to order the administration to issue the temporary residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the substantive legal basis for annulling the refusal to grant a residence permit.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article was used to order the administration to issue the temporary residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de produire un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration complet et circonstancié, ainsi que la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant fixé la composition de ce collège, et d'établir qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet en ce qu'il ne prend pas en compte le certificat médical confidentiel daté du 27 avril 2021 ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la détermination du pays de destination :

- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.

Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;

- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme A, présente à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 2 mars 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2017 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 mai 2018. Le 21 décembre 2018, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé.

Un titre de séjour lui a été délivré sur ce fondement le 14 juin 2019, renouvelé jusqu'au

30 mars 2021. Par un arrêté en date du 30 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation en date de 2017, 2020 et 2022, ainsi que du certificat médical confidentiel en date du 27 avril 2021 produit la requérante dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et des rapports médicaux établis par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les 18 mars 2019

et 4 mars 2020, que Mme A souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, manifesté par plusieurs tentatives de suicide. Ce diagnostic est confirmé par le médecin rapporteur de l'OFII qui mentionne à deux reprises aux dates précitées une décompensation anxieuse et dépressive.

Il est constant que ces troubles nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

4. Par ailleurs, les mêmes certificats médicaux font état du lien entre la pathologie dont souffre Mme A et les événements traumatisants qu'elle a vécus en Albanie, et concluent qu'il n'est pas permis, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Ce diagnostic est conforté par la circonstance qu'à deux reprises depuis son arrivée en France, Mme A a dû être hospitalisée d'urgence pour des risques suicidaires liés à la perspective d'un retour en Albanie, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, puis de la notification de la décision en litige.

5. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme A ne peut, dès lors, pas être regardée comme pouvant effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Elle est ainsi fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du

Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry d'une somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 30 mai 2022 est annulé.

Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,