Challenge to Administrative Departure Order and Travel Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order requiring immediate departure from the territory, imposing a travel ban, and ordering residence detention, arguing that the obligation to leave violated health protections (L. 611-3 9°), that refusing a voluntary departure period was illegal given the age of a prior expulsion order and claimed representation guarantees, and that the return ban infringed upon Article 8 rights due to the presence of his two children in France. The court granted provisional legal aid, but ultimately rejected all annulment requests, finding that the individual failed to provide evidence of a serious health condition necessitating OFII medical review, that his failure to execute a prior expulsion order and lack of confirmed residence justified denying a voluntary departure period, and that his insufficient demonstrated parental ties meant the return ban did not constitute a disproportionate violation of his private and family life rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 612-3 de ce code; Challenge to Administrative Departure Order and Travel Ban: 611-3 9°), that refusing a voluntary departure period was illegal given the age of a prior expulsion order and claimed representation guarantees, and that the return ban infringed upon Article 8 rights due to the presence of his two children in France. The court granted provisional legal aid, but ultimately rejected all annulment requests, finding that the individual failed to provide evidence of a serious health condition necessitating OFII medical review, that his failure to execute a prior expulsion order and lack of confirmed residence justified denying a voluntary departure period, and that his insufficient demonstrated parental ties meant the return ban did not constitute a disproportionate violation of his private and family life rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional legal aid.
Cited in the reasoning for the procedure under which provisional legal aid was granted due to urgency.
The court examined and rejected the argument that the decision to expel violated this provision regarding health grounds.
The court examined and rejected the argument regarding the granting of a voluntary departure period based on this article.
The court examined and rejected the argument regarding the refusal of a voluntary departure period based on this article.
The court examined and rejected the argument regarding the refusal of a voluntary departure period based on this article.
The court examined and rejected the argument concerning the imposition of the re-entry ban based on this article.
The court examined the criteria for setting the duration of the re-entry ban under this article.
The court ordered the admission of M. A to provisional legal aid.
The court ordered the rejection of M. A's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022 à 16h46, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.
Il soutient que ses enfants sont nés le 11 juillet 2019 et le 13 septembre 2021 à Villeurbanne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022 à 12h48, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grépinet, représentant M. A, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est irrégulière à défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration (OFII), que la décision portant refus de départ volontaire est illégale dès lors que la précédente mesure d'éloignement date de plus de 5 ans et qu'il dispose de garanties de représentation et que l'interdiction de retour sur le territoire est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants vivent en France ;
- le préfet du Rhône n'étant ni présent, ni représenté ;
- en l'absence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 2 mai 1988, déclare être entré en France en 2013. A la suite d'un contrôle des agents de police le 1er septembre 2022 conduisant à la vérification de son droit au séjour en France, le préfet du Rhône, par un arrêté du 2 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En vertu de l'article R. 611-1 du même code, pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. L'article R. 611-2 prévoit quant à lui que cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté ministériel au vu notamment d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
4. M. A soutient souffrir d'une pathologie psychiatrique et bénéficier de soins en France. Toutefois, M. A ne présente aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, en décidant d'éloigner l'intéressé du territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu des informations portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la saisine du collège de médecins de l'OFII. Les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'article L. 612-2 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En vertu de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou encore lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
6. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 11 juillet 2017 et qu'il ne dispose pas d'une résidence effective, se déclarant être logé chez sa tante. En dépit de l'ancienneté de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, M. A ne justifie pas de garanties de représentation suffisante pour écarter un risque de soustraction. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. M. A fait valoir que ses deux enfants vivent en France. Il est toutefois constant que ceux-ci ne sont pas hébergés avec lui. L'intéressé ne produit aucun document établissant sa proximité affective avec eux, ni contribuer à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. La décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens invoqués à ce titre doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois sont rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 septembre 2022.
La magistrat désignée
A. CLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,