State Condemned for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal condemned the State to pay €800 to an applicant seeking €7,500 compensation for the prejudice suffered due to the failure to rehouse him, despite being recognized as a priority case by the mediation commission in May 2020 and a prior court order to rehouse him. The court reasoned that the State's fault in failing to execute the decision within the prescribed time, starting from December 27, 2020, engaged its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, though the final amount awarded reflected the subsequent temporary rehousing and ultimate attribution of a dwelling in September 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Condemned for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's fault in failing to execute the decision within the prescribed time, starting from December 27, 2020, engaged its responsibility for the resulting disturbances in the applicant's living conditions, though the final amount awarded reflected the subsequent temporary rehousing and ultimate attribution of a dwelling in September 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay damages.
This article, cited in the reasoning preceding the dispositive, establishes the right to decent and independent housing guaranteed by the State, underpinning the basis for the claim.
This article, cited in the reasoning preceding the dispositive, defines the conditions under which the State's failure to execute a decision of the mediation commission engages its liability.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 avril 2022 et le 11 septembre 2024, M. A, représenté par Me Vayola Jean-Marie Casseus demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mai 2020 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 mai 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 décembre 2021. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement et qu'il était hébergé dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que M. A a été relogé dans le cadre d'un dispositif Solibail à compter du 7 janvier 2022 et qu'il s'est vu attribuer un logement en septembre 2023. La persistance d'une situation au cours de laquelle il n'avait pas de logement adapté à ses besoins, à compter du 27 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif -a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du relogement du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 800 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vayola Jean-Marie Casseus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206641