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2206638 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Criteria Grant Rejection Based on Parental Income Calculation Post-Divorce

Numéro de cause 2206638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the rejection of her application for a higher education social criteria grant for the 2022-2023 academic year, arguing that only her father's income should be considered because her parents were divorced. The court reasoned that the parents' divorce agreement stipulated equal contribution to the children's expenses without specifying a court order or notarized agreement regarding alimony that would limit consideration to only the parent supporting the student; therefore, under the applicable regulations, the income of both parents had to be included, leading to a combined income exceeding the ceiling for the relevant student load, justifying the rejection of the grant application.

Regeste Legislator

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article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale, Article 1er; Judicial Review of Social Criteria Grant Rejection Based on Parental Income Calculation Post-Divorce: The court reasoned that the parents' divorce agreement stipulated equal contribution to the children's expenses without specifying a court order or notarized agreement regarding alimony that would limit consideration to only the parent supporting the student; therefore, under the applicable regulations, the income of both parents had to be included, leading to a combined income exceeding the ceiling for the relevant student load, justifying the rejection of the grant application.

Mots-clés

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revenu des parents contrôle juridictionnel calcul des cotisations examen des candidatures période éducative enseignement supérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of Ms. A in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.

Elle soutient qu'elle est rattachée fiscalement au foyer fiscal de son père et que sa situation est inchangée depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la convention de divorce de ses parents prévoit qu'ils contribuent pour moitié aux frais inhérents à l'éducation et l'entretien de leurs deux enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023 ;

- la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, inscrite en première année de master à l'université Lyon 2 pour l'année universitaire 2022-2023, demande l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé.

2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / (). ".Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " () / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement.. / () 1.1.

Dispositions particulières / () / 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte. ".

Selon l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, le plafond de ressources relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2022-2023 pour les étudiants bénéficiant de deux points de charge est de 40 450 euros s'agissant de l'échelon 0 bis.

3. Si Mme A soutient que seuls les revenus de son père doivent être pris en compte pour le calcul de son droit à bourse, il ressort de la convention de divorce produite que ses parents contribuent pour moitié à l'entretien et l'éducation de leurs enfants de sorte qu'en application des dispositions précitées, les revenus de ses deux parents doivent être pris en compte. Par suite, le revenu de 53 239 euros ainsi déterminé pour l'année 2020 dépassant le plafond de 40 450 euros fixé pour les étudiants bénéficiant de deux points de charge, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,La présidente,

A. LacroixC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,